Arrêt n° 05, SOPROFA c/ SANOU Sogo
Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 06/02/2006
Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'irrecevabilite - Existence De La Creance - Contrat De Multiplication De Semences - Non Contestation Du Contrat - Livraison De La Production - Non Paiement Du Prix - Violation De L'article 1 Aupsrve (non) - Exception De Nullite - Requete Afin D'injonction De Payer - Exploit De Signification - Non Production Des Actes Incrimines - Defaut De Preuve - Violation Des Articles 4 Et 8 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement
Les pièces justificatives produites par le créancier font-elles la preuve de l'existence d'une créance actuelle et incontestable, susceptible d'ouvrir droit au recours à la procédure simplifiée de recouvrement des créances ?
En l'espèce, la débitrice ne conteste ni le contrat de multiplication de semences de maïs, ni la fiche de pesage. Elle se borne à leur dénier la valeur probante de la créance qui en découle, alors qu'il résulte de ses obligations contenues dans le contrat qu'elle est débitrice du seul fait qu'elle a reçu livraison de la chose pour laquelle elle s'est engagée à payer le prix. En faisant donc droit à la requête du créancier, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits, et il convient dès lors de confirmer la décision sur ce point.
Par ailleurs, et comme il a été jugé en première instance, la demande en nullité tirée de la violation des articles 4 et 8 AUPSRVE doit être écartée dans la mesure ou l'opposant n'a produit aucun des actes incriminés, alors que selon lui lesdits actes, à savoir l'ordonnance et l'exploit de signification, portent en eux-mêmes les germes de cette nullité.
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè