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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-121
Arrêt n° 33, CELTEL Burkina c/ DIOP Binta Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 15/05/2006

Droit Commercial General - Bail Commercial - Contrat A Duree Determinee - Tacite Reconduction - Resiliation Par Le Locataire - Assignation En Paiement Pour Resiliation Abusive - Action Bien Fondee (oui) - Appel - Recevabilite (oui)
Cas D'un Bail A Duree Determinee - Conge - Preavis De 3 Mois - Violation Des Dispositions De L'article 93 (non) - Resiliation Du Contrat - Clause De Resiliation - Non Respect Des Conditions Et Raisons - Resiliation Abusive (oui) - Bail Restant A Courir - Paiement Des Loyers (oui) - Dommages Et Interets (oui) - Confirmation Du Jugement

Les dispositions de l'article 93 AUDCG relatives au délai de congé de 06 mois ne s'appliquent qu'au contrat de bail à durée indéterminée. En l'espèce, le contrat de bail a plutôt stipulé une durée de trois ans renouvelable. Aucune disposition légale n'ayant prévu de délai congé dans ce type de contrat, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de la clause contractuelle selon laquelle le preneur devait informer le bailleur dans un délai de 03 mois. Ce préavis ayant observé, le moyen tiré de son non respect ne saurait prospérer.
Pour justifier la résiliation, le locataire invoque, conformément à la clause de résiliation, des raisons techniques qualifiées d'impératives. Si le caractère technique des installations envisagées ne peut être discuté, l'on peut par contre s'interroger sur leur caractère impératif. En outre, le locataire étant un exploitant avisé de la téléphonie mobile, il se devait de prendre toutes les mesures idoines pour inspecter les lieux avant de s'engager. Dès lors, la résiliation du contrat étant intervenue en dehors de considérations techniques impératives, il convient de la déclarer abusive comme l'a justement fait le premier juge.

Article 93 Audcg
Article 1760 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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Visite d'étude au Secrétariat permanent de l'OHADA lundi, le 14 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun porte à la connaissance du public que le Club OHADA de l'Institut des Relations Extérieures du Cameroun organise en collaboration avec l'Amicale des Étudiants du Contentieux International (AMECI), une visite d'étude au sein des locaux du Secrétariat Permanent de l'OHADA, sis à Yaoundé le lundi 14 avril 2025.

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L'association Les Clubs OHADA du Cameroun a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat organisée par le Club OHADA de l'Université de Yaoundé II, autour des fondamentaux du droit OHADA et de ses mécanismes de simplification des procédures avec la récente révision de l'AUPSRVE ce vendredi 11 avril 2025 à 10h précises.

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Sessions de formation sur la saisine de la CCJA en matière contentieuse, du 12 au 15 mai 2025 à Abidjan et en visioconférence

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire et du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 15 mai 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.