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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-127
Arrêt n° 059, COMPAORE née GRÜNER Hans Yvette c/ SIMPORE née GNINGNIN Téné Rasmata Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 21/11/2008

Droit Commercial General - Bail D'immeuble A Usage Commercial - Bail A Duree Determinee - Convention De Location De Materiel - Immeuble Et Materiel - Changement De Proprietaire - Rupture Du Contrat De Bail - Decision De Paiement D'indemnite D'eviction - Appel Principal - Appel Incident - Recevabilite (oui) - Demande De Sursis A Statuer - Inexistence De Lien Entre Les Deux Affaires - Demande Mal Fondee -
Contrat De Bail D'immeuble - Contrat De Location De Materiel - Immeuble Par Destination - Article 524 Code Civil - Contrats De Nature Differente (non) - Renouvellement Du Bail - Conditions De L'article 91 Audcg - Droit Au Renouvellement (non) - Indemnite D'eviction (non) - Infirmation Du Jugement - Rupture Abusive Du Contrat De Bail - Dommages-interets (oui) - Demande Reconventionnelle - Rejet

Si en droit le criminel tient le civil en état et que l'article 316 du code de procédure civile autorise le juge à suspendre le cours d'une instance pour le temps ou jusqu'à l'évènement qu'il détermine, il est aussi vrai qu'il faut qu'il y ait un lien entre les deux affaires. Cette condition n'étant pas remplie dans le cas d'espèce, il y a lieu de rejeter le sursis à statuer demandé par l'appelante.
Selon l'article 524 du code civil, « les objets que le propriétaire d'un fonds y a placé pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination… Sont immeubles par destination, tous les effets mobiliers que le propriétaire a attaché au fond à perpétuelle demeure ». En l'espèce, aussi bien le contrat de bail que le contrat de location de matériel ont tous été signés par le propriétaire. Le matériel objet de la location était affecté à un pressing abrité par l'immeuble et à défaut de ce matériel, l'immeuble était inexploitable. Il s'agit donc d'un fonds de commerce et il ne peut être soutenu que les deux contrats sont de nature différente.
Concernant l'indemnité d'éviction, l'article 94 AUDCG stipule que « le bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité d'éviction ». Et pour l'article 91 AUDCG « le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans ». La locataire n'ayant occupé l'immeuble que pendant un an, elle ne remplit pas les conditions de l'article 91 précité et n'a donc pas droit au renouvellement. Aucune indemnité d'éviction ne peut donc lui être allouée.
Cependant, il y a eu rupture abusive du contrat de bail puisque les contrats stipulaient une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, et pourtant, avant l'expiration du 1er délai, le bailleur informait la locataire du non renouvellement des contrats. Ce qui a certainement causé un préjudice énorme à la locataire qui mérite réparation.

Article 91 Audcg
Article 94 Audcg
Article 517 Code Civil Burkinabè
Article 524 Code Civil Burkinabè
Article 316 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

couverture

Formation sur le nouvel AUPSRVE et présentation du Code de recouvrement des créances et des voies d'exécution, le 23 juillet 2024 à Lomé (Togo)

La cérémonie de dédicace qui aura lieu ce 23 juillet 2024 à 14h30 à l'auditorium de l'Université de Lomé, sera précédée d'une formation sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution (AUPSRVE).

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Session de formation en bimodal sur le thème « Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA », Yaoundé, 30 et 31 juillet 2024

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), en partenariat avec l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), organise les 30 et 31 juillet 2024, une session de formation en bimodal. Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Yaoundé (Cameroun) et par visioconférence sur le thème : «Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA ».

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Présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution, le 27 juillet 2024 à Niamey (Niger)

Le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey accepte d'accompagner la promotion, diffusion et vulgarisation de ce nouvel outil indispensable aux professionnels du droit en organisant à la Maison de l'Avocat du Niger à Niamey le samedi 27 juillet 2024 de 09h00 à 17h00, une présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution.

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Remise de Codes OHADA à la Commission Nationale OHADA et à la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS)

Profitant de la 7ème édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA organisé du 04 au 06 juillet 2024 par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), l'UNIDA a offert à la FECOS différents ouvrages OHADA (notamment des Codes Vert, Bleu, et le Code de recouvrement et des voies d'exécution).

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Cas Hypothétique de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » - Abidjan 2024

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) a le plaisir de porter à la connaissance de tous les participants à la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), dont la phase finale se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire en septembre prochain, que la version définitive du cas hypothétique de l'édition est disponible.

Recrutement par l'OHADA d'un Commissaire aux comptes au titre des exercices 2023 - 2024 - 2025

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le processus de recrutement d'un Cabinet de Consultant pour le commissariat aux comptes de ses Institutions (Secrétariat Permanent « SPO » - Cour Commune de Justice et d'Arbitrage « CCJA » - Ecole régionale Supérieure de la Magistrature « ERSUMA »).

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Compte-rendu de la finale de la 2e édition du Concours national de plaidoirie OHADA, le 13 juillet 2024 à Bangui (RCA)

Le 13 juillet 2024 a eu lieu la finale de la 2e édition du Concours national de plaidoirie OHADA à Bangui, dans la salle d'audience du Tribunal de Grande Instance de Bangui, organisée par le Centrafrique Söngö Club OHADA (CESCO) avec l'appui financier de l'Ambassade de France en Centrafrique.

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Participation du Bénin à la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA (CIGHO 2024), du 06 au 16 septembre à Abidjan

A l'issu de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2024 qui a pris fin le 06 Juillet dernier, les champions en titre de la 14e édition du CIGHO 2023 à Kinshasa ont passé le flambeau aux nouveaux ambassadeurs du Bénin avec pour mission de rééditer l'exploit en ramenant une nouvelle fois le trophée.