Arrêt n° 100, Société Générale des Banques au Burkina (SGBB) c/ NASSER Basma
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/06/2009
Suretes - Hypotheques - Hypotheques Conventionnelles - Inscription Hypothecaire - Hypotheque De Premier Rang - Annulation - Inscription Hypothecaire De Deuxieme Rang - Appel - Recevabilite (oui)
Convention D'affectation Hypothecaire - Article 127 Aus - Rang De L'hypotheque - Inscription Contraire A La Volonte Des Parties - Violation De L'article 1134 Code Civil - Confirmation Du Jugement
Aux termes de l'article 127 AUS « l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d'en disposer. Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine... ». En outre, aux regard de l'acte notarié, il en résulte que l'appelant a accepté le bénéfice du 2e rang. En prenant donc une inscription hypothécaire de premier rang contrairement à la volonté exprimée des parties, l'appelant a délibérément violé les dispositions de l'article 1134 selon lesquelles « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi ». Ainsi, les premiers juges ayant annulé l'inscription hypothécaire ont fait une saine application de la loi.
Article 122 Aus
Article 127 Aus
Article 1134 Code Civil Burkinabè