preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-217
Arrêt n° 041/99, KABRE Boureima Georges c/ Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/06/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Bail Commercial Sur Un Ensemble Immobilier - Arrieres De Loyers - Quantum Et Caracteres De La Creance - Contestation - Non Occupation Entiere Des Lieux - Opposabilite Au Bailleur (non) - Procedure D'injonction De Payer - Conditions De L'article 1 Aupsrve - Creance Certaine, Liquide Et Exigible (oui)
Bailleur - Obligation De Delivrer - Execution (oui) - Occupation Partielle Des Lieux - Responsabilite Du Bailleur (non) - Enrichissement Sans Cause (non)
Immeuble Loue - Abandon Du Locataire - Ouverture Des Portes Et Inventaire - Constat D'huissier - Expulsion Arbitraire (non) - Resolution Abusive Du Bail (non) - Demande De Dommages-interets - Demande Non Fondee
Demande Incidente - Loyers Restes Impayes - Non Exploitation De L'immeuble Durant La Periode - Paiement Du Semestre (non) - Manque A Gagner - Paiement Des Arrieres De Loyers - Prejudice Repare (oui) - Confirmation Du Jugement

Aux termes de l'article 1 AUPSRVE « le recouvrement d'une créance liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer ».
La créance certaine est celle dont l'existence est incontestable et actuelle. Dans le cas d'espèce, un bail commercial sur un ensemble immobilier a été conclu entre les parties. Le preneur n'ayant plus honoré les loyers échus, alors que l'immeuble était toujours occupé par ses biens mobiliers et matériels, il convient de dire que la créance est certaine. L'argument de la non occupation entière de l'immeuble ne saurait incomber au bailleur, ni le fait d'avoir abandonné les lieux loués après occupation.
La créance est liquide lorsque son montant en argent est connu et déterminé. Dans le cas d'espèce la créance correspond à dix mois d'arriérés de loyers impayés. Elle est donc liquide.
La créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement. Une mise en demeure de payer adressée au preneur étant restée sans réponse, la créance est par conséquent exigible.
Le bailleur ayant exécuté son obligation en livrant les lieux loués au preneur, ce dernier ne saurait donc se prévaloir d'une occupation partielle des lieux voulu par lui et sans l'accord du bailleur pour dire que celui-ci s'est enrichi sans cause en percevant des loyers plein et entier pendant six mois.
Le preneur est parti de lui-même sans expulsion. Il n'y a donc pas eu d'expulsion arbitraire ouvrant droit à réparation pour résolution abusive du bail.
S'il est vrai que le bailleur a donné son immeuble en location, il est aussi vrai que le preneur n'a pas exploité l'immeuble pendant la période au titre de laquelle il demande reconventionnellement le paiement de loyers échus. Il convient alors de le débouter de cette demande. Concernant enfin les dommages-intérêts réclamés par le bailleur, le paiement des arriérés de loyers devrait en principe combler le manque à gagner.

Article 1 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 73 Audcg
Article 77 Audcg
Article 93 Audcg
Article 101 Audcg
Article 1184 Code Civil Burkinabè
Article 1725 Code Civil Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

couverture1

OHADA / Moçambique / Publicação de um livro em português de direito comparado entre Moçambique e a OHADA sobre as garantias de cumprimentos nas relações bancárias

No âmbito de uma iniciativa inovadora de cooperação jurídica regional, a associação ACP Légal Océan Indien, a associação UNIDA/www.ohada.com e o Club Régional OHADA Océan Indien, permitem a publicação de uma coleção de seis obras de direito comparado entre o direito moçambicano e o direito da OHADA.

affiche

Colloque international le 15 novembre 2024 à à Bordeaux sur le thème : Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA

Le colloque permettra d'évoquer dans une première partie, les ambitions extracontinentales de la nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, les perspectives ouvertes par ce texte en droit international, en droit comparé, et notamment les impacts sur les entreprises et acteurs économiques du continent africain.

couverture1

OHADA / Mozambique / Parution d'un ouvrage en portugais de droit comparé des sûretés dans le secteur bancaire

Dans le cadre d'une dynamique innovante de coopération juridique régionale, l'association ACP Legal Océan Indien, l'association UNIDA / www.ohada.com et le Club Régional OHADA Océan Indien, rendent possible l'élaboration d'une collection de six ouvrages de droit comparé entre le droit du Mozambique et le droit de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'AUPROHADA Section UJLOG Daloa, le 30 octobre 2024

La Section AUPROHADA de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (AUPROHADA-UJLOG) a tenu le 30 octobre 2024 une journée de réception des nouveaux étudiants. Cette cérémonie, comptant pour la première activité de son programme de l'année académique 2024-2025, a été le lieu pour les différents intervenants cooptés pour la circonstance d'entretenir les nouveaux bacheliers sur des thématiques d'intérêts ainsi que sur l'ensemble des rouages encadrant la vie universitaire.

affiche1

Deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, le 21 novembre 2024 au Cabinet Clifford Chance, de 13h45 à 19h00

L'Association du Diplôme Interuniversitaire Juriste OHADA (A.D.I.J.O.) des Universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 est heureuse de vous annoncer la tenue de la deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, avec le soutien de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA). Fort du succès de la première édition, les membres de l'A.D.I.J.O. ont souhaité renouveler cet événement d'exception, sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire (D.I.U.) « Juriste OHADA ».

photo1

OHADA / Océan Indien / Madagascar

Le 5 novembre 2024, dans le cadre du 14e Forum économique de l'Océan Indien, un événement majeur s'est déroulé à Dembeni, sur l'île de Mayotte, une table ronde dédiée à l'extension du dispositif OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) dans le sud-ouest de l'Océan Indien. Cette session a réuni des experts et des acteurs clés du secteur juridique et économique afin d'évaluer les enjeux et les opportunités liés à l'adoption du droit OHADA dans cette région.