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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-244
Arrêt n° 005/2006, Affaire Louis Augustin KOKOU de CAMPOS c/ Port autonome de Cotonou. Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 30/11/-0001

Saisie Conservatoire - Convention écrite D'honoraires Entre Un Avocat Et Son Client - Acomptes Verses - Non Paiement Du Solde D'honoraires Réclame - Créance Fondée En Son Principe - Recouvrement De La Créance Menace - Saisie Conservatoire Possible
Saisie Conservatoire - Créances D'honoraires - Dettes Alimentaires - Mise En Péril De La Vie Familiale Et De La Vie Professionnelle Du Créancier. Saisie Fondée
Saisie Conservatoire - Mentions De L'acte De Saisie - Absence De Mention De La Forme De La Personne Morale Débitrice - Absence De Grief - Validité De L'acte
Saisie Conservatoire - Nullité De L'acte De Saisie Soulevée En Appel Pour La Première Fois - Irrecevabilité Du Moyen De Nullité

L'article 54 AUPSRVE n'exige pas, pour justifier la saisie conservatoire, une créance certaine, liquide et exigible. Le juge, pour ordonner la saisie conservatoire, doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et non un principe certain de créance. Il en est ainsi lorsqu'il existe une convention d'honoraires entre un avocat et son client et que des acomptes importants ont été réglés par le débiteur.
La résistance relativement à des honoraires qui sont des dettes alimentaires indispensables à la vie de la famille du créancier et à la bonne marche de son cabinet d'avocat lui crée un préjudice certain et constitue pour lui un péril en la demeure et une menace pour le recouvrement de sa créance.
Selon la combinaison des articles 54 et 55 AUPSRVE et 70 et 173 du code béninois de procédure civile, l'absence de mention sur la forme de la personnalité morale du débiteur ne peut entraîner la nullité de l'acte de saisie si elle ne cause aucun grief à ce dernier alors qu'au surplus ce moyen n'est soulevé pour la première fois que tardivement en appel.

Article 54 Aupsrve
Article 55 Aupsrve
Article 77 Aupsrve
Article 82 Aupsrve
Article 83 Aupsrve
Article 70 Code De Procédure Civile Béninois
Article 173 Code De Procédure Civile Béninois

Actualité récente

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1ère Visioconférence 2025 de l'ERSUMA sur le « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique », le 6 février 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec Comply Word, organise le jeudi 6 février 2025, sa 1ère conférence internationale par visioconférence sur le thème : « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique ».

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Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

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Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.