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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-249
Arrêt n° 52/civ, GROUPE PRODICOM SARL, KEUMEDJEU JOSEPH (représentant) contre SDBC, SNC, BAT, Le centre d'arbitrage du GICAM) Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 06/02/2008

Arbitrage - Sentence Arbitrale - Motivation - Contradiction De Motifs Equivalant A Une Absence De Motifs - Moyen Fonde (oui)
Arbitrage - Sentence Arbitrale - Arbitre Statuant Ultra Petita (decision Ordonnant Le Paiement Des Sommes Et Non Leur Simple Representation) - Violation Du Principe De L'ultra Petita (oui)
Arbitrage - Sentence Arbitrale - Delai - Non Respect - Sentence Rendue Hors Delai (oui)
Arbitrage - Sentence Arbitrale - Principe Du Contradictoire - Non Respect - Pieces Communiquees Tardivement Ou Non Transmises A L'autre Partie Et Prises En Compte Pour Le Prononce De La Decision - Absence De Debat Contradictoire - Annulation De La Sentence (oui)
Clause De Reserve De Propriete - Clause Non Enregistree - Clause Prise En Compte (oui) - Violation De La Loi (oui) - Nullite De Mla Sentence (oui)

Lorsqu'il ressort de la sentence arbitrale que les arbitres admettent partiellement la requête de l'une des parties sans en tirer totalement les conséquences, cette indécision équivaut à une absence de motifs qui justifie que le moyen tiré du défaut de motif est fondé.
Lorsque les arbitres, en lieu et place de la représentation des sommes sollicitée par l'une des parties à l'arbitrage exige le paiement desdites sommes, il faut en déduire qu'il ya violation du principe interdisant à l'arbitre de statuer ultra petita.
Une sentence arbitrale doit être considérée comme rendue hors délai lorsqu'elle intervient après le délai imparti aux arbitres qui était en l'espèce de six mois.
Lorsqu'il apparaît qu'une sentence arbitrale rendue a violé le principe du contradictoire en ce que des pièces attendues mais produites en cours de délibéré n'ont été transmises que tardivement à l'autre partie qui n'a pas pu en débattre contradictoirement alors que les arbitres les ont prises en compte pour rendre leur décision, la sentence arbitrale qui intervient dans ces conditions doit être annulée.
Les arbitres ne peuvent prendre en compte, au risque de violer la loi, des clauses de réserve de propriété qui n'ont pas enregistrées comme le prévoit la loi. La sentence arbitrale intervenue doit donc être annulée sur ce point.

Article 9 Aua
Article 10 Aua
Article 12 Aua
Article 14 Aua
Article 16 Aua
Article 20 Aua
Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 63 Aua
Article 213 Aua
Article 217 Aua
Article 63 Audcg

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Conférence sur le Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ? le 21 mars 2025 à l'Université de Bordeaux

Dans le cadre des activités de l'axe droit OHADA de l'IRDAP de l'Université de Bordeaux, M. le Professeur Eustache Da Allada organise une conférence en ligne sur le thème : Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ?

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Conférence sur l'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'AUPSRVE et l'AUSCGIE OHADA, le 14 mars 2025 à Lubumbashi (RDC)

La faculté de droit de l'Université Nouveaux Horizons à Lubumbashi et le Cabinet Intelligence Consulting Sarl organisent une conférence portant sur « L'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et l'Acte uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique », le 14 mars 2025 à Lubumbashi.

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Audience accordée au Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) par le Ministre la Justice, Chargé des Droits Humains

Cette rencontre qui a eu lieu dans l'après-midi du samedi 7 mars 2025 a permis au coordinateur national et au secrétaire général du CADOT de féliciter le ministre pour la désignation du Tchad à la présidence de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un événement important pour le pays.

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Visite du Tribunal de commerce d'Abidjan organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) le 12 mars 2025

Dans le cadre de la promotion du droit OHADA et de la formation pratique de ses membres, l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section UCAO, organise une visite du Tribunal de Commerce d'Abidjan, délocalisé à Bingerville le mercredi 12 mars 2025 de 08h00 à 12h00.

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Soutenance d'un mémoire sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA », le 27 février 2025 à Abidjan

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Taiguai Issouf OUATTARA a soutenu son mémoire de fin de cycle de Master 2 option juriste financier le 27 février 2025 aux Facultés Universitaires Privées d'Abidjan (FUPA) sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA ».

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Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur « Les holdings en droit africain des affaires », le 20 mars 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Université de Douala, le Cabinet SIRE OHADA, le Cabinet AD Avocat, et le Cabinet FATIMATA TAGOURLA, organise le jeudi 20 mars 2025, sa 2ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Les holdings en droit africain des affaires ».