Arrêt n° 268, Affaire : A.H. contre M.S
Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 26/10/2001
Voies D'execution - Injonction De Payer - Opposition - Signification - Decheance Du Droit A Opposition - Rejet De L'exception De Decheance
Exceptions - Illiceite Et Immoralite De L'engagement (corruption) - Nullite De L'engagement - Nullite De L'injonction De Payer (oui)
Si l'article 11 AUPSRVE impose à l'opposant, à peine de déchéance, la signification de son recours à toutes les parties mais aussi au greffe qui n'est pas partie au procès, c'est en raison du délai dans lequel est enfermée l'opposition d'empêcher que le greffier en chef ne décerne un certificat de non opposition à l'autre partie qui peut, en effet, s'en prévaloir pour l'apposition de la formule exécutoire conformément à l'article 16 AUPSRVE. Ainsi, en rejetant l'exception de déchéance le premier juge a sainement apprécié les faits de la cause et fait une exacte application de la loi.
Le débiteur qui a formé opposition peut développer ses exceptions ou arguer de la nullité de l'injonction de payer pour vice forme, ou soutenir des moyens de fond.
Ainsi, le débiteur a soutenu des moyens de fond à savoir, l'illicéité et l'immoralité de son engagement en ce sens qu'il s'agit d'une corruption que d'exiger de lui le paiement d'une commission avant de lui donner un marché, toute chose par ailleurs interdite. Dès lors, une cause illicite rendant sans cause l'engagement ainsi contracté et partant celle de l'ordonnance d'injonction de payer, il y a lieu de dire que c'est à son bon droit que le premier juge a annulé l'ordonnance d'injonction de payer.
Article 11 Aupsrve
Article 16 Aupsrve