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Jurisprudence

🇳🇪Níger
Ohadata J-10-279
Arrêt n° 145, Affaire : SOCIETE TAMESNA PETRONI contre ENTREPRISE BAFORT SARL, BATIMENTS-TP-FORAGE Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 21/06/2004

Voies D'execution - Saisies - Conversion De Saisie Conservatoire En Saisie-vente - Distraction De Biens Saisis - Defaut De Titre Executoire - Autorisation Du President Du Tribunal - Defaut D'accomplissement Des Formalites - Caducite De La Saisie Conservatoire - Mainlevee De La Saisie

Dès lors qu'il ressort de l'exploit introductif d'instance que le demandeur a sollicité la validation de la saisie conservatoire pratiquée et sa conversion en saisie-vente, le 1er juge estimant que les saisies ont été pratiquées en violation des dispositions des articles 61-62-63 et 69 de l'AUPSRVE, sa décision qui, loin de prononcer la validité des saisies conservatoires, les a déclaré caduques et tirant les conséquences de cette caducité, a ordonné leur mainlevée comme le prescrit les dispositions précitées, ne peut encourir l'annulation.
Aux termes des articles 69 et 61 de l'AUPSRVE, la conversion en saisie-vente se fait par acte extra judiciaire, par signification au débiteur à la demande du créancier d'un titre exécutoire constatant l'existence de la créance. Dès lors que la saisie conservatoire a été faite sans titre mais seulement sur autorisation du président du tribunal au vu de la réalité de la créance, alors que normalement en pareil cas l'article 61 du même Acte uniforme fait obligation au créancier dans le mois qui suit cette saisie, à peine de caducité, d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; le demandeur aurait dû accomplir ces formalités au lieu de demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente. Le 1er juge en tirant les conséquences du défaut d'accomplissement de telles formalités a tiré les conséquences juridiques, notamment la caducité des saisies. Qu'étant caduques il va de soi que les saisies soient levées. Dés lors il convient d'observer que le 1er juge a fait une saine application de la loi et sa décision doit purement et simplement être confirmée.

Article 62 Aupsrve
Article 63 Aupsrve
Article 69 Aupsrve
Article 1244 Code Civil

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Formação em modo duplo: “Pedido de intervenção do CCJA em matéria contenciosa: como evitar a inadmissibilidade”, a 15 de maio de 2025 em Abidjan

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA), em parceria com o Centro de Formação Profissional dos Portos e de Digitalização das Empresas da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (CFP-AGPAOC) e o apoio da Comissão Nacional OHADA da Côte d'Ivoire, do Comité Internacional Génios em ascensão OHADA (CIGHO) e do SIR-Africa, organiza em Abidjan, na sede do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem (CCJA) da OHADA a 15 de Maio de 2025, um sessõe de formação em bimodal.

Formação em modo duplo: “Seguros marítimos: redação das claúsulas, constatações e resolução dos danos, responsabilidades e vias de recurso”, de 12 à 14 de Maio de 2025 em Abidjan

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.