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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-286
Arrêt n° 95, Affaire : Elhadji R.S. contre Elhadji A.O... et CARITAS Développement Niger. Observations Joseph ISSA SAYEGH Professeur Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 04/10/2006

Voies D'execution - Contrat De Commission - Injonction De Payer - Saisie Attribution De Creances - Contestation Du Fondement De La Creance - Execution Volontaire Du Debiteur Par Paiement D'un Acompte - Certitude Et Liquidite De La Creance (oui)
Defaut De Titre Executoire (non) - Pv De Saisie Attribution Mentionnant Le Decompte Des Sommes Dues
Obligation De Detailler Les Sommes Dues (non) - Decompte De La Creance Au Principal
Mainlevee D'une Premiere Saisie Attribution - Nouvelle Saisie Attribution - Montant Rendu Indisponible En Deça Des Sommes Reclamees - Droit Pour Le Creancier De Proceder A D'autres Saisies Jusqu'a Concurrence Du Montant De Sa Creance

Sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal précisant le montant de la somme due en principal, ainsi que les frais accessoires et intérêts, la question de la certitude et de la liquidité de la créance ne se pose plus, dès lors que le débiteur a volontairement versé un acompte à son créancier en deux tranches.
Le débiteur ne peut soutenir valablement que son créancier ne dispose pas de titre exécutoire et, en outre, que le montant de la saisie est supérieure à la créance due au principal alors que c'est faute pour lui de s'exécuter intégralement que le créancier s'est vu contraint de procéder à une saisie attribution de créances ; le procès-verbal y afférent mentionnant bien le décompte des sommes dues au principal, intérêts et frais accessoires tout en précisant bien que l'acompte doit être déduit sur le montant dû au principal.
L'article 157 AUPSRVE ne fait pas obligation de détailler la créance au principal, il fait simplement obligation de mentionner « le décompte des sommes réclamées au principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».
La première saisie attribution opérée ayant été levée et ce avant qu'il ne soit procédé à une nouvelle saisie, objet de la présente procédure, il n'y a pas saisie sur saisie et le montant rendu indisponible est nettement en deçà des sommes réclamées par le créancier qui est en droit de procéder à d'autres saisies sur les sommes d'argent de son débiteur entre les mains d'autres tiers jusqu'à concurrence du montant de sa créance ; il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen tiré de la violation de la règle « saisie sur saisie ne vaut ».

Article 31 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

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Formation OHADA sur les dispositions juridiques et obligations fiscales des entités à but non lucratif (SYCEBNL OHADA) le 12 décembre 2024 à Pointe Noire (Congo)

Ce présent séminaire de formation a pour objectif d'instruire les participants sur les dispositions juridiques de l'Acte uniforme relatif au SYCEBNL suivants ce nouveau référentiel, les aidant ainsi à maîtriser les dispositions juridiques du SYCEBNL et les obligations vis-à-vis de l'administration fiscale et de la sécurité sociale.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage « Droit et pratique du recouvrement et des voies d'exécution », le 5 décembre 2024 à Cotonou (Bénin)

Au regard de l'importance de la matière du recouvrement pour les acteurs du monde des affaires, il sera organisée le jeudi 05 décembre 2024 au CDIJ au tribunal de première instance de Cotonou à partir de 15 heures une cérémonie de présentation de l'ouvrage consacré au nouvel Acte uniforme révisé.

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Session spéciale de l'Académie des juristes d'entreprises et d'affaires, les 6 et 7 décembre 2024 à Kinshasa

Cette session spéciale et certifiante de l'Académie des juristes d'entreprises et d'affaires édition 2024 qu'organise la plateforme de veille juridique et fiscale AWA-AFRICOM va porter sur les questions pratiques du droit du travail et droit fiscal, droit OHADA des sociétés, des sûretés, de recouvrement, des assurances et du contentieux des affaires.

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Conférence de l'ERSUMA sur la criminalité économique transfrontalière : stratégies pour une sortie de crise, le 5 décembre 2024

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le jeudi 5 décembre 2024, sa 5ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Criminalité économique transfrontalière : stratégies pour une sortie de crise ».

Rapport sur le Colloque : Perspectives d'extension de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), 17 octobre 2024 à Lyon

Le colloque intitulé « Perspectives d'extension de l'OHADA » a rassemblé un large éventail de participants des milieux académiques, juridiques et institutionnels. L'objectif principal était de réfléchir aux opportunités et défis d'une extension des compétences et du champ territorial de l'OHADA.

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Compte rendu de la conférence sur l'arbitrage en droit marocain et dans l'espace OHADA du 9 novembre 2024 à la FSJES d'Agadir (Maroc)

Le samedi 09 novembre 2024, s'est tenue une conférence sur « l'étude des enjeux et perspectives d'évolution de l'arbitrage en droit marocain et dans l'espace OHADA ». Cette rencontre, organisée par l'équipe de recherche EDTIC, le Master MDPC-EAC (Master Droit Privé Comparé) de la FSJES d'Agadir, en collaboration avec le Club OHADA Marrakech, a rassemblé un public constitué de doctorants en droit de la FSJES d'Agadir -Université IBN ZOHR ainsi que les étudiants du Master MDPC-EAC du même établissement.