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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-62
Arrêt n° 007/2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 069/2004/PC du 21/06/2004, Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI (Conseils : SCPA NABARA-GOURMOU, Avocats à la Cour) contre Abdoulaye BABY BOUYA (Conseil : Maître Mounkaïla YAYE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 48 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2009

Violation De L'article 809 Du Code De Procédure Civile Nigérien Et Décision Ultra Petita : Rejet
Violation Des Articles 1156 Et Suivants Du Code Civil, 2 Du Décret Du 22 Juillet 1939 Et 2, Alinéa 2 De La Loi 62-11 Du 16 Mars 1962 Fixant L'organisation Et La Compétence Des Juridictions De La République Du Niger Ainsi Que Manque De Base Légale Résultant Du Défaut, De L'obscurité Ou De La Contrariété De Motifs : Rejet

L'article 248 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution énonce en substance que la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites ; il s'infère de ce texte que ladite juridiction connaît de l'ensemble des incidents nés de la saisie immobilière ; en l'espèce, l'arrêt attaqué, contrairement aux allégations de la BINCI, ne s'est prononcé, à la demande de l'appelant, que sur la nullité du commandement valant saisie réelle que lui a initialement signifié sa créancière pour violation de l'article 254 de l'Acte uniforme précité et non sur la validité du mandat de vente de gré à gré de l'immeuble hypothéqué que celle-ci avait acquis de son débiteur et mis à exécution en vendant directement ledit immeuble à un tiers ; en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a ni violé l'article 806 du Code de Procédure Civile nigérien visé au moyen ni statué ultra petita ; il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
Il est de principe que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables alors même que l'application de ces dispositions n'aurait pas été expressément requise par les parties.
En l'espèce, ayant constaté que l'immeuble hypothéqué, objet d'un commandement initial valant saisie réelle prescrit par la procédure de saisie immobilière réglementée par l'Acte uniforme précité, n'avait pas été licite conformément aux modalités fixées par ladite procédure mais en définitive suivant une convention de vente de gré à gré signée par les deux parties postérieurement à l'octroi du prêt fait par la créancière au débiteur, dans ces circonstances, requis par ce dernier de prononcer la nullité du commandement sus évoqué pour violation de l'article 254 de l'Acte uniforme précité, c'est à bon droit que les juges d'appel, bien que saisis pour statuer uniquement sur 1a régularité dudit commandement, ont implicitement relevé la nullité de la vente de gré à gré de l'immeuble hypothéqué, en se fondant sur la violation, en la cause, de l'article 246 du même Acte uniforme qui annule toute convention subséquente de ce genre contraire aux dispositions d'ordre public dudit article ; il suit qu'en décidant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches visés au moyen, lequel doit de ce fait être rejeté comme étant non fondé.

Actualité récente

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Session de formation en bimodal : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises », 21 au 23 octobre 2024, N'Djaména (Tchad), Visioconference

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) du Tchad, le Centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises Membres de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) avec l'appui du Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) et du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de N'Djaména (CAMC-N), organise du 21 au 23 octobre 2024, une session de formation en bimodal. Cette session se tiendra simultanément en présentiel à l'hôtel de l'Amitié (Ledger Plaza Hôtel/ex Kempinski) à N'Djaména (Tchad) et par visioconférence sur le thème : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises ».

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Colloque sur les perspectives d'extension de l'OHADA, le 17 octobre 2024 en présentiel à Lyon et en distanciel

Co-organisé par l'EDIEC (Équipe de droit international, européen et comparé) et l'ELJ (Équipe de recherche Louis Josserand), sous la direction scientifique de Falilou DIOP, Maître de conférences en droit privé, CREDIP-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 et de Charlemagne DAGBEDJI, Maître de conférences en droit privé, CDE-ELJ, Université Jean Moulin Lyon 3.

Prolongement de la campagne de candidature au D.U. Juriste d'affaires OHADA et de l'Intégration régionale africaine de l'Université de Bordeaux

La 6ème promotion du D.U. Juriste d'affaires OHADA et de l'Intégration régionale africaine de l'Université de Bordeaux - sous la co-direction de Denis Pohé-Tokpa (Maître de Conférences - HDR) et de Marianne Lecène-Villemonteix (Maître de Conférences - HDR) est exceptionnellement ouverte aux dépôts jusqu'au 10 octobre 2024.

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Compte rendu du 15e Concours International « Génies en Herbe OHADA », Abidjan du 06 au 16 septembre 2024

Cette 15e édition anniversaire a réuni seize (16) pays, dont la totalité des pays francophones membres de l'OHADA (15 pays) et un (01) pays non membre, le Burundi. Il s'agit d'un nouveau record du nombre de pays participants avec le Sénégal qui revenait dans la compétition après deux (02) années d'absence.

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Monde des affaires en Afrique : Vers une synergie d'action agissante entre l'OHADA et l'UEMOA

- Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, et le Président de la Commission de l'UEMOA Abdoulaye DIOP se sont entretenus ce 13 septembre 2024 à Ouagadougou. Au cœur des échanges entre les deux hommes : le renforcement de la collaboration en matière d'harmonisation des cadres juridiques et règlementaires.

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Parution du numéro 73 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.