preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-63
Arrêt n° 012/2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 085/2007/PC du 19 septembre 2007, Affaire : Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d'Ivoire dite NRCCI (Conseil : Maître ESSY N'GATTA, Avocat à la Cour) contre Société ALPI Côte d'Ivoire dite ALPICI (Conseil : Maître Franck Orly ZAGO, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 52 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2009

Violation De L'article 46 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Violation Des Articles 49 Et 100, Alinéa 8 Du Même Acte Uniforme : Rejet

L'article 46 de l'Acte uniforme sus indiqué se rapporte plutôt aux conditions de l'exécution forcée, en précisant les jours et heures pendant lesquels ladite exécution doit être entreprise et non pas au préjudice qui résulterait d'une procédure de saisie-vente irrégulière telle que spécifiée par la requérante dans le moyen ; en déclarant bonne et valable la vente des biens saisis faite le 14 avril 2006, la Cour d'Appel n'a en rien violé le texte visé au moyen ; il suit que ce premier moyen doit être rejeté parce que non fondé.
Aux termes de l'article 144 de l'Acte uniforme précité, « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond, autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis » ; en l'espèce, la vente des biens saisis a eu lieu le 14 avril 2006 selon le procès-verbal dressé le même jour par Maître Berthé SEINDOU ; ce n'est qu'après cette vente que la requérante a demandé son annulation au juge des référés du Tribunal d'Abidjan ; ce faisant, elle a agi après coup et en méconnaissance des dispositions de l'article 144 précité, qui sont d'ordre public ; l'invocation des articles 49 et 100 alinéa 8 du même Acte uniforme est inopérante ; il suit que la Cour d'Appel, en infirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 491/06 du 04 mai 2006 et en rejetant l'action de la Société NRCCI tendant à l'annulation des saisies litigieuses, n'a pas violé les textes visés au moyen ; d'où il suit que ce deuxième moyen doit être également rejeté parce que non fondé.

Article 46 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 100 Aupsrve
Article 144 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Session de formation en bimodal : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises », 21 au 23 octobre 2024, N'Djaména (Tchad), Visioconference

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) du Tchad, le Centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises Membres de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) avec l'appui du Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) et du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de N'Djaména (CAMC-N), organise du 21 au 23 octobre 2024, une session de formation en bimodal. Cette session se tiendra simultanément en présentiel à l'hôtel de l'Amitié (Ledger Plaza Hôtel/ex Kempinski) à N'Djaména (Tchad) et par visioconférence sur le thème : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises ».

affiche

Colloque sur les perspectives d'extension de l'OHADA, le 17 octobre 2024 en présentiel à Lyon et en distanciel

Co-organisé par l'EDIEC (Équipe de droit international, européen et comparé) et l'ELJ (Équipe de recherche Louis Josserand), sous la direction scientifique de Falilou DIOP, Maître de conférences en droit privé, CREDIP-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 et de Charlemagne DAGBEDJI, Maître de conférences en droit privé, CDE-ELJ, Université Jean Moulin Lyon 3.

Prolongement de la campagne de candidature au D.U. Juriste d'affaires OHADA et de l'Intégration régionale africaine de l'Université de Bordeaux

La 6ème promotion du D.U. Juriste d'affaires OHADA et de l'Intégration régionale africaine de l'Université de Bordeaux - sous la co-direction de Denis Pohé-Tokpa (Maître de Conférences - HDR) et de Marianne Lecène-Villemonteix (Maître de Conférences - HDR) est exceptionnellement ouverte aux dépôts jusqu'au 10 octobre 2024.

photo1

Compte rendu du 15e Concours International « Génies en Herbe OHADA », Abidjan du 06 au 16 septembre 2024

Cette 15e édition anniversaire a réuni seize (16) pays, dont la totalité des pays francophones membres de l'OHADA (15 pays) et un (01) pays non membre, le Burundi. Il s'agit d'un nouveau record du nombre de pays participants avec le Sénégal qui revenait dans la compétition après deux (02) années d'absence.

photo

Monde des affaires en Afrique : Vers une synergie d'action agissante entre l'OHADA et l'UEMOA

- Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, et le Président de la Commission de l'UEMOA Abdoulaye DIOP se sont entretenus ce 13 septembre 2024 à Ouagadougou. Au cœur des échanges entre les deux hommes : le renforcement de la collaboration en matière d'harmonisation des cadres juridiques et règlementaires.

couverture

Parution du numéro 73 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.