preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-70
Arrêt n° 023/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 044/2007/PC du 30 mai 2007, Affaire : ETAT DE COTE D'IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de BAMBA Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 77 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Violation De L'article 106 Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Rejet
Violation Des Articles 38 Et 49 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
« Prononciation Sur Chose Non Demandée Ou Attribution De Choses Au-delà De Ce Qui A été Demandé » : Rejet
Compétence De « La Juridiction De Référé » à Rendre De Véritables Décisions De Condamnation Au Paiement De Somme D'argent : Oui

Il ressort de l'analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure, qui ont seules, vocation à s'appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur ; dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n'ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée à l'article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative précité, il s'ensuit que cette disposition de droit interne contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions de l'Acte uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée ; il suit que cette première branche du premier moyen n'est pas fondée et doit être rejetée.
S'il est exact que l'article 49 alinéa 3 pose pour principe, que le délai d'appel, comme l'exercice de cette voie de recours, n'ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi, des sommes qu'il a reconnues devoir au débiteur saisi, doit s'effectuer dans les conditions prévues par l'article 164 du même Acte uniforme ; en l'espèce, l'Etat de Côte d'Ivoire ne produit pas au dossier, la preuve qu'il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur, sans même s'assurer de l'existence d'un certificat de non-appel ; il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.
Contrairement à l'argumentaire du demandeur, les premiers juges ont été saisis d'une action en condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de la requête conjointe des créanciers saisissants et du débiteur saisi, aux fins de désignation du séquestre ; le juge d'appel n'ayant en rien statué ultra petita, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Contrairement à l'argumentaire du demandeur au pourvoi, l'article 49 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé donne compétence exclusive au Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître de « toute demande ou de tout litige » relatifs aux mesures d'exécution et aux saisies conservatoires : la généralité des termes « tout litige ou toute demande » signifie que ce juge connaît à la fois, des contestations de fond et de forme relatives aux saisies ; il suit qu'en considérant que « cette juridiction, véritable juge du fond, est tout à fait compétente pour statuer sur le litige qui lui était soumis », la Cour d'Appel d'Abidjan fait une saine application de l'article 49 de l'Acte uniforme susvisé ; ce moyen n'étant pas fondé, il doit être rejeté.

Actualité récente

affiche

Session de formation en bimodal : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises », 21 au 23 octobre 2024, N'Djaména (Tchad), Visioconference

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) du Tchad, le Centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises Membres de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) avec l'appui du Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) et du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de N'Djaména (CAMC-N), organise du 21 au 23 octobre 2024, une session de formation en bimodal. Cette session se tiendra simultanément en présentiel à l'hôtel de l'Amitié (Ledger Plaza Hôtel/ex Kempinski) à N'Djaména (Tchad) et par visioconférence sur le thème : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises ».

affiche

Colloque sur les perspectives d'extension de l'OHADA, le 17 octobre 2024 en présentiel à Lyon et en distanciel

Co-organisé par l'EDIEC (Équipe de droit international, européen et comparé) et l'ELJ (Équipe de recherche Louis Josserand), sous la direction scientifique de Falilou DIOP, Maître de conférences en droit privé, CREDIP-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 et de Charlemagne DAGBEDJI, Maître de conférences en droit privé, CDE-ELJ, Université Jean Moulin Lyon 3.

Prolongement de la campagne de candidature au D.U. Juriste d'affaires OHADA et de l'Intégration régionale africaine de l'Université de Bordeaux

La 6ème promotion du D.U. Juriste d'affaires OHADA et de l'Intégration régionale africaine de l'Université de Bordeaux - sous la co-direction de Denis Pohé-Tokpa (Maître de Conférences - HDR) et de Marianne Lecène-Villemonteix (Maître de Conférences - HDR) est exceptionnellement ouverte aux dépôts jusqu'au 10 octobre 2024.

photo1

Compte rendu du 15e Concours International « Génies en Herbe OHADA », Abidjan du 06 au 16 septembre 2024

Cette 15e édition anniversaire a réuni seize (16) pays, dont la totalité des pays francophones membres de l'OHADA (15 pays) et un (01) pays non membre, le Burundi. Il s'agit d'un nouveau record du nombre de pays participants avec le Sénégal qui revenait dans la compétition après deux (02) années d'absence.

photo

Monde des affaires en Afrique : Vers une synergie d'action agissante entre l'OHADA et l'UEMOA

- Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, et le Président de la Commission de l'UEMOA Abdoulaye DIOP se sont entretenus ce 13 septembre 2024 à Ouagadougou. Au cœur des échanges entre les deux hommes : le renforcement de la collaboration en matière d'harmonisation des cadres juridiques et règlementaires.

couverture

Parution du numéro 73 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.