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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-79
Arrêt n° 041/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 076/2006/PC du 22 septembre 2006, Affaire : Monsieur KOBLAN AKOMCI (Conseil : Maître Koudou GBATE, Avocat à la Cour) contre Madame AKA BERTIN née Thérèse Eliane AKISSI (Conseils : SCPA AMON-RAUX & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 109 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Violation De L'article 52 Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Rejet
Mauvaise Application De L'article 93 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général : Rejet
Violation Des Articles 94 Et 95 Du Même Acte Uniforme : Rejet

D'une part, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, la validité de la contestation du congé a été débattue dès le niveau du premier juge, constituant d'ailleurs le fondement de l'action de Madame AKA, cette dernière ayant soutenu que « la contestation du congé querellé serait intervenue hors délai » ; d'autre part, la Cour d'Appel d'Abidjan ayant déclaré ladite contestation du congé tardive, elle n'a point à se prononcer sur la demande d'indemnité d'éviction ; il suit qu'en décidant comme il l'a fait, le juge d'appel n'a ni violé l'article visé au moyen, ni statué ultra petita et a donné une base légale à sa décision ; il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Il résulte des dispositions de l'article 93 alinéas 2 et 3 de l'Acte uniforme sus énoncé, que le preneur peut s'opposer au congé jusqu'à la date de prise d'effet de celui-ci ; en l'espèce, le demandeur ne peut valablement soutenir n'avoir pas pris connaissance de l'exploit de congé servi au « Pressing » dès lors, d'une part, qu'il ne conteste pas avoir engagé des négociations avec les enfants du bailleur, pour une prorogation du délai, et d'autre part, qu'il a lui-même initié la procédure de contestation du congé ; ainsi, en considérant tardive la contestation élevée le 11 août 2005 par Monsieur KOBLAN AKOMCI pour un congé donné le 05 novembre 2004 pour expirer le 06 août 2005, en tenant compte de la prorogation de trois (03) mois à lui accordée, la Cour d'Appel a fait une exacte application du texte visé au moyen ; il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
La contestation du congé ayant été jugée irrecevable comme tardive par rapport au délai de l'article 93 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, il n'y a pas lieu à application des articles 94 et 95 visés au moyen ; il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu violer les dispositions des dits articles ; ainsi, ledit moyen doit être rejeté comme non fondé.

Article 93 Audcg - Article 94 Audcg - Article 85 Audcg

Actualité récente

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OHADA / Moçambique / Publicação de um livro em português de direito comparado entre Moçambique e a OHADA sobre as garantias de cumprimentos nas relações bancárias

No âmbito de uma iniciativa inovadora de cooperação jurídica regional, a associação ACP Légal Océan Indien, a associação UNIDA/www.ohada.com e o Club Régional OHADA Océan Indien, permitem a publicação de uma coleção de seis obras de direito comparado entre o direito moçambicano e o direito da OHADA.

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Colloque international le 15 novembre 2024 à à Bordeaux sur le thème : Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA

Le colloque permettra d'évoquer dans une première partie, les ambitions extracontinentales de la nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, les perspectives ouvertes par ce texte en droit international, en droit comparé, et notamment les impacts sur les entreprises et acteurs économiques du continent africain.

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OHADA / Mozambique / Parution d'un ouvrage en portugais de droit comparé des sûretés dans le secteur bancaire

Dans le cadre d'une dynamique innovante de coopération juridique régionale, l'association ACP Legal Océan Indien, l'association UNIDA / www.ohada.com et le Club Régional OHADA Océan Indien, rendent possible l'élaboration d'une collection de six ouvrages de droit comparé entre le droit du Mozambique et le droit de l'OHADA.

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Compte rendu de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'AUPROHADA Section UJLOG Daloa, le 30 octobre 2024

La Section AUPROHADA de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (AUPROHADA-UJLOG) a tenu le 30 octobre 2024 une journée de réception des nouveaux étudiants. Cette cérémonie, comptant pour la première activité de son programme de l'année académique 2024-2025, a été le lieu pour les différents intervenants cooptés pour la circonstance d'entretenir les nouveaux bacheliers sur des thématiques d'intérêts ainsi que sur l'ensemble des rouages encadrant la vie universitaire.

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Deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, le 21 novembre 2024 au Cabinet Clifford Chance, de 13h45 à 19h00

L'Association du Diplôme Interuniversitaire Juriste OHADA (A.D.I.J.O.) des Universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 est heureuse de vous annoncer la tenue de la deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, avec le soutien de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA). Fort du succès de la première édition, les membres de l'A.D.I.J.O. ont souhaité renouveler cet événement d'exception, sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire (D.I.U.) « Juriste OHADA ».

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OHADA / Océan Indien / Madagascar

Le 5 novembre 2024, dans le cadre du 14e Forum économique de l'Océan Indien, un événement majeur s'est déroulé à Dembeni, sur l'île de Mayotte, une table ronde dédiée à l'extension du dispositif OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) dans le sud-ouest de l'Océan Indien. Cette session a réuni des experts et des acteurs clés du secteur juridique et économique afin d'évaluer les enjeux et les opportunités liés à l'adoption du droit OHADA dans cette région.