Arrêt n° 005/2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n° 011/2008/PC du 11 mars 2008, Affaire : Monsieur Jacques NZOGUE NDONG (Conseil : Maître Gérard Oye MBA, Avocat à la Cour) contre Société d'Energie et d'Eau du Gabon dite SEEG (Conseil : Maître AGONDJO-RETEND, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 117
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 05/02/2009
Recevabilité Du Mémoire En Réponse (non)
Violation De L'article 170 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment des documents établis par UNIVERSAL EXPRESS, que contrairement à ce que soutient Maître AGONDJO-RETEND Justine, Conseil de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon dite SEEG, celle-ci a reçu signification du recours, non pas le 02 septembre 2008, mais plutôt le 10 avril 2008, à la suite de la remise du pli contenant la signification du recours par UNIVERSAL EXPRESS au sein de la société, à Eyi BEYEME Marcellin ; à compter du 10 avri12008 et en tenant compte du délai de distance de 21 jours prescrit par la décision de la Cour de céans, n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, la SEEG avait jusqu'au 01 août 2008 pour déposer son mémoire ; ne l'ayant déposé que le 02 septembre 2008, soit avec un retard de 04 mois, il y a lieu de déclarer ledit mémoire irrecevable.
Il ressort de l'analyse des dispositions de l'article 170 de l'Acte uniforme sus indiqué, que c'est l'assignation qui est l'acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de la contestation de saisie ; de ce fait, la requête en contestation du 27 juillet 2007 visée par le juge d'appel ne saurait remplacer l'acte d'assignation ; cela est d'autant avéré que la SEEG a, nonobstant sa requête du 27 juillet 2007 sus indiquée, fait procéder à une assignation en référé d'heure à heure pour contester la saisie ; ladite assignation, datée du 24 août 2007, a été faite au-delà d'un mois à compter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur ; il suit que la contestation de la saisie-attribution a été faite par la SEEG hors délai et que c'est à tort que la Cour d'Appel judiciaire de Libreville l'a déclarée recevable ; qu'il échet de casser l'arrêt attaqué, de ce chef.
Article 170 Aupsrve