Arrêt n° 014/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 064/2004/PC du 04 juin 2004, Affaire : Union des Assurances du Togo dite UAT SA (Conseil : Maître Yawovi AGBOYIBO, Avocat à la Cour) contre 1°) Société Industrielle de Coton dite SICOT SA (Conseil : Maître Adama DOE-Bruce, Avocat à la Cour) ; 2°) Négoce Tacheronnage Divers dite NETADI SARL (Conseil : Maître Mawuvi A. MOUKE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 126
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009
Violation De L'article 170 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
Recevabilité Des Appels Au Regard De L'article 172 Du Même Acte Uniforme Et 178 Du Code Togolais De Procédure Civile : Oui
Il résulte de l'analyse des dispositions de l'article 170 de l'Acte uniforme sus indiqué, que le débiteur saisi qui entend contester une saisie-attribution de créance qui lui a été dénoncée doit le faire, à peine d'irrecevabilité, par voie d'assignation ; s'il ne le fait pas dans les forme et délai prescrits, il ne pourra agir que par la voie de l'action en répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à ladite action en répétition de l'indu. En l'espèce, en contestant les saisies-attributions de créance qui lui ont été dénoncées par la voie de l'intervention volontaire dans une autre procédure de contestation initiée par son co-obligé UAT, même si les deux séries de saisies-attributions de créance découlent d'une même cause, la SICOT n'a point observé les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 170 suscité, et la Cour d'Appel de Lomé, en statuant comme elle l'a fait, pour déclarer recevable l'appel de la société SICOT, a violé par mauvaise interprétation, les dispositions dudit article 170 et exposé son arrêt à la cassation ; il échet, en conséquence, de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
Les articles 172 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et 178 du Code togolais de Procédure Civile disposent respectivement que « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de la notification ... » et « le droit d'appel appartient à toute partie qui a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. » En l'espèce, la décision attaquée étant rendue le 12 août 2003, les appels relevés les 14 août 2003 et 29 août 2003 l'ont été dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 172 de l'Acte uniforme énoncé ; de même, l'ordonnance attaquée lèse les intérêts des parties appelantes, en ce qu'elle a, d'une part, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par NETADI sur les comptes de l'UAT et, d'autre part, rejeté les demandes de SICOT et enfin, reconventionnellement enjoint à SICOT de verser à NETADI la somme de 73.092.244 FCFA et ce, sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevables les appels principaux interjetés par SICOT et NETADI.