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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-89
Arrêt n° 043/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 096/2006/PC du 05 décembre 2006, Affaire : HANNA INVESTMENT & CO SA (Conseils : SCPA « Paris Village », Avocats à la Cour) contre BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE dite BOA-CI (Conseils : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour ; SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 157 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Violation De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Violation De L'article 14 Du Même Acte Uniforme : Cassation Par Voie De Retranchement

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'Appel d'Abidjan, par une décision motivée, a retenu qu'« en l'espèce, la complexité des vérifications qui s'imposent pour retracer la chaîne de toutes les opérations de transfert est indiscutable, puisque les parties ont de leur propre chef décidé de recourir à la science d'un expert, dont le rapport n'a été accepté que par l'une d'elles » ; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, ladite Cour d'Appel n'a en rien violé l'article visé au moyen, lequel doit être rejeté comme non fondé.
En l'espèce, la Cour d'Appel d'Abidjan, statuant sur l'appel relevé du jugement n° 2107/CIV/ rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le 10 août 2005, par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, a infirmé ledit jugement et rétracté l'ordonnance à laquelle il s'était substitué ; si ladite Cour a, en violation de l'article 14 sus énoncé, rétracté l'ordonnance d'injonction de payer à laquelle s'était déjà substitué le jugement qui lui était déféré, elle a cependant, par des motifs pertinents, infirmé celui-ci en retenant que la créance de la société HANNA INVESTMENT & CO ne satisfaisant pas à l'exigence de certitude contenue dans la disposition de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé, celle-ci était mal fondée à en poursuivre le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer ; il y a lieu en conséquence, de casser l'arrêt attaqué, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a rétracté l'ordonnance d'injonction de payer querellée.

Article 1 Aupsrve - Article 14 Aupsrve

Actualité récente

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OHADA / Moçambique / Publicação de um livro em português de direito comparado entre Moçambique e a OHADA sobre as garantias de cumprimentos nas relações bancárias

No âmbito de uma iniciativa inovadora de cooperação jurídica regional, a associação ACP Légal Océan Indien, a associação UNIDA/www.ohada.com e o Club Régional OHADA Océan Indien, permitem a publicação de uma coleção de seis obras de direito comparado entre o direito moçambicano e o direito da OHADA.

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Colloque international le 15 novembre 2024 à à Bordeaux sur le thème : Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA

Le colloque permettra d'évoquer dans une première partie, les ambitions extracontinentales de la nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, les perspectives ouvertes par ce texte en droit international, en droit comparé, et notamment les impacts sur les entreprises et acteurs économiques du continent africain.

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OHADA / Mozambique / Parution d'un ouvrage en portugais de droit comparé des sûretés dans le secteur bancaire

Dans le cadre d'une dynamique innovante de coopération juridique régionale, l'association ACP Legal Océan Indien, l'association UNIDA / www.ohada.com et le Club Régional OHADA Océan Indien, rendent possible l'élaboration d'une collection de six ouvrages de droit comparé entre le droit du Mozambique et le droit de l'OHADA.

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Compte rendu de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'AUPROHADA Section UJLOG Daloa, le 30 octobre 2024

La Section AUPROHADA de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (AUPROHADA-UJLOG) a tenu le 30 octobre 2024 une journée de réception des nouveaux étudiants. Cette cérémonie, comptant pour la première activité de son programme de l'année académique 2024-2025, a été le lieu pour les différents intervenants cooptés pour la circonstance d'entretenir les nouveaux bacheliers sur des thématiques d'intérêts ainsi que sur l'ensemble des rouages encadrant la vie universitaire.

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Deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, le 21 novembre 2024 au Cabinet Clifford Chance, de 13h45 à 19h00

L'Association du Diplôme Interuniversitaire Juriste OHADA (A.D.I.J.O.) des Universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 est heureuse de vous annoncer la tenue de la deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, avec le soutien de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA). Fort du succès de la première édition, les membres de l'A.D.I.J.O. ont souhaité renouveler cet événement d'exception, sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire (D.I.U.) « Juriste OHADA ».

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OHADA / Océan Indien / Madagascar

Le 5 novembre 2024, dans le cadre du 14e Forum économique de l'Océan Indien, un événement majeur s'est déroulé à Dembeni, sur l'île de Mayotte, une table ronde dédiée à l'extension du dispositif OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) dans le sud-ouest de l'Océan Indien. Cette session a réuni des experts et des acteurs clés du secteur juridique et économique afin d'évaluer les enjeux et les opportunités liés à l'adoption du droit OHADA dans cette région.