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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-121
Arrêt n° 013, DAMAN Siaka c/ BAC-B. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 14/03/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Convention De Prêt - Emprunteur - Article 1902 Code Civil - Inexécution De Son Obligation - Non Contestation De La Créance - Preuve De L'obligation - Article 1315 Code Civil - Justification De La Créance (oui) - Débiteur - Demande De Termes Et Délais - Article 39 Aupsrve - Situation Financière Difficile - Absence De Preuve - Délais Déjà Accordés - Mauvaise Foi (oui)- Confirmation Du Jugement

Conformément aux dispositions de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur d'une somme d'argent s'oblige au remboursement tel que convenu par les parties. En l'espèce, il est réclamé à l'appelant l'exécution de son obligation de remboursement née d'une convention de prêt. Pour se faire, l'intimée a justifié sa créance comme l'exige l'article 1315 du code civil, et du reste, l'appelant ne conteste pas ladite créance. Malgré ses engagements de payer, il s'est abstenu de s'exécuter et a donc manqué à son obligation.

Si en vertu de l'article 39 AUPSRVE, pouvoir est reconnu au juge de concéder des termes et délai, encore faut il que le débiteur ait établi la preuve de sa situation difficile. En l'espèce, celui-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation économique ou financière. Ayant suffisamment bénéficié de délais accordés par le créancier sans jamais pouvoir opérer le remboursement, il a surtout fait la preuve de sa mauvaise foi. Dès lors, il y a lieu confirmer le jugement.

Article 39 Aupsrve
Article 1135 Code Civil Burkinabè
Article 1142 Code Civil Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1902 Code Civil Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 528 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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1ère Visioconférence 2025 de l'ERSUMA sur le « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique », le 6 février 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec Comply Word, organise le jeudi 6 février 2025, sa 1ère conférence internationale par visioconférence sur le thème : « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique ».

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Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

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Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.