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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-122
Arrêt n° 014, DIA Harouna c/ SANA Abdoulaye. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 26/05/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Demande De Compensation Des Créances - Créance Fondée (oui) - Infirmation Du Jugement - Compensation (oui) - Recours En Révision - Causes - Article 577 Cpc - Fraude - Faux En écriture - Délai Du Recours - Violation Des Conditions Des Articles 578 Et 579 Cpc - Forclusion - Irrecevabilité Du Recours (oui) - Confirmation De L'arrêt - Ordonnance De Discontinuation - Violation De L'article 32 Aupsrve - Rétractation De L'ordonnance (oui) - Demande De Dommages Et Intérêts - Procédure Vexatoire Et Abusive (non) - Préjudice Subi - Défaut De Preuves - Dommages Et Intérêts (non)

La recevabilité du recours en révision est subordonnée au respect des conditions des articles 578 et 579 CPC. En effet, l'article 579 impose au recourant en révision un délai de deux mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la cause qu'elle invoque. Dans le cas d'espèce, le recourant a eu connaissance, bien avant la décision de l'arrêt attaqué, de l'écrit targué de faux qu'il invoque pour soutenir sa cause. Par ailleurs, il a introduit son recours en révision soit plus d'une année après qu'il ait eu connaissance de la convention écrite qu'il tente d'invoquer pour soutenir son recours. Ayant méconnu l'impératif du délai de 2 mois exigé par l'article 579 CPC, le recours en révision ne peut que être déclaré irrecevable sans qu'il y a besoin d'examiner autre moyen. En conséquence, il sied redonner à l'arrêt attaqué son plein effet, et dès lors, dire qu'il n'y a plus lieu maintenir les effets de l'ordonnance de discontinuation des poursuites.

Par ailleurs, de jurisprudence constante issue de l'application de l'article 32 AUPSRVE, il n'est reconnu aucun pouvoir au premier président de la Cour d'appel d'ordonner par voie de requête la discontinuation des poursuites d'exécution d'un arrêt de la Cour.

Article 32 Aupsrve
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 575 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 577 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 578 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 579 Code De Procédure Civile Burkinabè

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L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec Comply Word, organise le jeudi 6 février 2025, sa 1ère conférence internationale par visioconférence sur le thème : « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique ».

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Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

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Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.