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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-123
Arrêt n° 15, OUEDRAOGO Harouna c/ SIMPARA Dianguiné. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 27/10/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Dommages Et Intérêts (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Dépôt De Marchandises - Vente Contre Ristourne - Non Restitution Des Recettes - Créance - Contestation (non) - Reconnaissance De Dette - Créance Liquide Et Certaine (oui) - Arrêt Des Comptes - Créance Exigible (oui) - Articles 1 Et 2 Aupsrve - Conditions Remplies (oui) - Opposition Mal Fondée - Quantum De La Créance - Contestation - Paiement Partiel - Défaut De Preuve - Demandes Reconventionnelles - Ristourne Par Conteneurs - Défaut De Preuve - Magasin De Stockage - Frais De Loyers - Défaut De Preuve - Rejet Des Demandes - Confirmation Du Jugement

Dans le cas d'espèce où il s'agit d'une vente de marchandises contre ristourne, l'appelant avait reçu mandat de vendre les marchandises et de restituer le prix de vente à l'intimé. Il pesait donc sur lui, non seulement une obligation de vendre, mais aussi celle de restituer le prix de vente. La créance dont le paiement est poursuivi représente donc les recettes résultant de la vente. En reconnaissant librement et explicitement le montant de la créance, l'appelant apporte lui-même la preuve du caractère liquide et certain de la créance. Et les comptes ayant été arrêtés à une date précise, l'exigibilité de la créance n'est nullement contestable. En conséquence, la créance remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 AUPSRVE.

Le débiteur est donc mal fondé en son opposition, et, conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil, à défaut de preuve d'un paiement partiel, il y a lieu de maintenir le montant total de la créance.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1915 Code Civil Burkinabè
Article 1984 Code Civil Burkinabè
Article 108 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 109 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 561 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 14 Code De Procédure Pénale Burkinabè
Article 429 Code De Procédure Pénale Burkinabè
Article 430 Code De Procédure Pénale Burkinabè

Actualité récente

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1ère Visioconférence 2025 de l'ERSUMA sur le « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique », le 6 février 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec Comply Word, organise le jeudi 6 février 2025, sa 1ère conférence internationale par visioconférence sur le thème : « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique ».

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Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

couverture

Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.