Arrêt n° 01, Affaire : 1) Société Sénégalaise de Matériel Électrique et de Téléphone dite SENEMATEL S.A ; 2) Monsieur N. ; 3) Société BERNABE SENEGAL c/ 1) Société Civile Immobilière DAKAR INVEST dite SCI DAKAR INVEST ; 2) Société Civile Immobilière DAKAR Centenaire dite SCI DAKAR Centenaire.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 31/01/2011
Procédure - Recours En Interprétation - Demande - Partie Susceptible De Faire La Demande - Parties Figurant Dans L'instance Ayant Abouti à L'arrêt, Objet Du Recours (oui) - Recevabilité
Procédure - Recours En Rétractation - Arrêt - Procédant D'une Saine Application Aux Faits De La Cause - Juridictions Nationales Ayant Déjà Statue Sur Les Mêmes Faits Entre Les Mêmes Parties - Recours Fonde (non) - Rejet
En prescrivant indistinctement et sans restriction d'aucune sorte que « toute partie » peut demander l'interprétation du dispositif d'un arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé, l'article 48 du Règlement de procédure a ainsi donné la possibilité aux parties figurant dans l'instance antérieure ayant abouti à l'arrêt, objet du recours, tant en qualité de demanderesse que de défenderesse, de demander l'interprétation dudit arrêt selon les modalités et conditions fixées par ledit article.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours en interprétation et de rejeter l'exception d'irrecevabilité dudit recours.
Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter, dès lors que l'arrêt dont l'interprétation est demandée, procède d'une saine application aux faits de la cause des articles 257 et 258 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, et que les juridictions nationales sénégalaises ont statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties.