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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-158
Arrêt n° 181, Affaire : Société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTE c/ Société NATIONAL IVOIRIENNE DE TRAVAUX dite SONITRA. Cour Suprême de Côte d'Ivoire Arrêt du 11/03/2010

Procédure - Cour Suprême - Compétence - Affaire Soulevant Des Questions Relatives à L'application Des Actes Uniformes (non) - Arrêt Ayant Statue Sur La Question Relative à La Conciliation Amiable Préalable à Toute Action Prévue Par Une Loi Nationale - Compétence De La Cour Suprême (oui)
Procédure - Marches Publics - Règlement Amiable Préalable à Toute Saisine D'une Juridiction Ivoirienne Compétente - Mise En œuvre - Conditions - Procédure S'appliquant Entre Autorité Contractuelle Et Le Titulaire Du Marche (oui) - Procédure N'ayant Pas Vocation à S'appliquer Au Différend Entre Le Titulaire Du Marche Et Le Sous-traitant (oui) - Application Erronée - Cassation
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Créance - Preuve - Demande Fondée En Partie - Condamnation à Une Somme Fixée

L'exception d'incompétence doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus par le traité OHADA, mais sur la question relative à la conciliation amiable préalable à toute action, telle que l'exige la loi nationale.

Le règlement amiable préalable à toute saisine d'une juridiction ivoirienne compétente ne pouvant être mis en œuvre qu'en cas de litige entre l'autorité contractante et le titulaire du marché l'article 109 du Code des marchés publics n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le différend oppose le titulaire du marché et le sous-traitant.

La Cour d'appel ayant fait une application erronée de ce texte, sa décision encourt la cassation.

Le Président de la juridiction compétente pouvant, lorsque la demande lui parait fondée en tout ou partie au vu des documents produits, rendre une décision d'injonction de payer la somme qu'il fixe, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme restant due, au vu des bordereaux de transmission des études et plans de projets établis par le demandeur et des notes d'honoraires produits.

Article 14 Du Traite Ohada
Article 5 Aupsrve

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