Arrêt n° 52, SOCIÉTÉ BURKINA & SHELL SA c/ Héritiers de feu ZONGO S. Lucien.
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/09/2009
Voies D'exécution - Saisie Immobilière - Vente De L'immeuble - Procès-verbal D'adjudication - Action En Annulation - Demande Bien Fondée - Appel - Recevabilité (oui)
Cahier Des Charges - Sommation De Prendre Communication - Article 269 Auprsve - Dires Et Observations - Défaut D'insertion - Audience éventuelle - Absence D'objet - Renvoi à L'audience D'adjudication (oui) - Notaires - Droit D'inscrire La Formule Exécutoire - Infirmation Du Jugement
Dans la présente procédure de saisie immobilière, le saisi a adressé leurs dires et observations au notaire chargé de la vente et alors même que ces dires et observations, selon l'article 269 AUPRSVE, doivent être insérés dans le cahier des charges rédigé par le créancier poursuivant qui le dépose au greffe du tribunal et fait sommation au saisi d'en prendre connaissance. En l'espèce, le créancier poursuivant a fait sommation au saisi de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle.
S'il est vrai que l'audience des contestations ou encore audience éventuelle des dires et observations est importante dans la procédure de saisie immobilière, il demeure que lorsqu'il n'y a pas de dires et observations formulés par le saisi dans les délais, la juridiction compétente ne peut que constater que l'audience est dépourvue d'objet et renvoyer à l'audience d'adjudication sans prendre de décision. C'est à bon droit que l'affaire a été renvoyée devant le notaire désigné pour l'adjudication de l'immeuble saisi. Il y a lieu donc d'infirmer le jugement querellé et rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'adjudication.
Article 269 Auprsve
Article 281 Auprsve
Article 313 Auprsve
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 23 Ordonnance 92-52 Du 21/10/1992 Portant Statut Des Notaires