Arrêt n° 035, Coris Bank International c/ Société des Boulangeries 2000.
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/03/2010
Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Annulation De L'ordonnance - Appel - Recevabilité (oui)
Procédure D'injonction De Payer - Conditions De L'article 2 Aupsrve - Conditions Cumulatives (non) - Créance - Billets à Ordre échus - Provision Inexistante - Conditions De L'article 1 Aupsrve - Conditions Remplies (oui) - Recours Justifié (oui) - Violation Des Dispositions Du Règlement N° 15/2002/ca/uemoa (non) - Infirmation Du Jugement - Créance En Principal Et Intérêts - Paiement (oui)
Les deux conditions prévues à l'article 2 AUPSRVE pour que la procédure d'injonction de payer puisse être introduite par le détenteur d'une créance remplissant les conditions fixées à l'article 1 AUPSRVE ne sont pas cumulatives mais plutôt alternatives, et il suffit que l'une d'entre elles soit satisfaite.
En l'espèce, la créance est matérialisée par des billets à ordre échus et revenus impayés. La créance étant certaine, liquide et exigible, et l'engagement résultant d'effets de commerce dont la provision s'est révélée inexistante, le recours à la procédure d'injonction de payer est amplement justifié sans qu'il y ait lieu de rechercher la preuve de non paiement par la production d'un protêt exigé par le règlement UEMOA. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de condamner la débitrice au paiement de la créance en principal et intérêts.
Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 10 Traite Ohada
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Règlement N° 15/2002/ca/uemoa Relatif Aux Systèmes De Paiement Dans Les états Membres De L'uemoa