preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-189
Arrêt n° 83, Société RAWANI International, BALLY Baba Seid, ALLETE Fatoumata c/ BICIA-B Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

Sûretés - Sûretés Personnelles - Prêt Bancaire - Convention De Cautionnement - Cautions Solidaires - Clôture Du Compte - Dénonciation - Non-paiement Du Débiteur Principal - Assignation En Paiement - Action Bien Fondée - Cautions - Paiement La Dette (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Effets Du Cautionnement - Article 13 Aus - Débiteur Principal - Mise En Demeure - Caution - Défaut De Mise En Demeure - Exigibilité De La Créance - Conditions Remplies (oui) - Montant De La Créance - Contestation - Défaut De Preuve - Confirmation Du Jugement

Selon l'article 13 AUS, « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal.

Le créancier doit aviser la caution de toutes défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet ». Dans le cas d'espèce, toutes les exigences pour réclamer le remboursement de la créance ont été remplies. Le défaut de mise en demeure à la caution ne peut avoir pour effet de rendre inexigible la créance à l'égard des cautions.

Concernant le montant de la créance, si la débitrice entendait le contester, elle aurait dû le faire tout en précisant le montant qu'elle puisse devoir. La créancière a fourni la preuve de sa créance sans que la débitrice par contre ne donne aucun élément de preuve sur le montant jugé exagéré. Il convient donc de confirmer le jugement et condamner la débitrice et les cautions solidaires à payer le montant de la créance au principal outre les intérêts de droit.

Article 13 Aus
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

7e édition du concours de l'As de la plaidoirie en Droit OHADA, 15 février 2025 à Niamey

La 7e édition du concours de l'As de la plaidoirie en Droit OHADA organisée par le club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey en collaboration avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA), s'est tenue le 15 février 2025 au sein du Tribunal de Commerce de Niamey

photo1

Compte rendu de la conférence OHADA sur le thème : « Genèse et défis actuels du droit OHADA », le 17 février 2025 à Paris

Le 17 février 2025, la Conférence Olivaint, le Club OHADA Paris et le Cabinet Bird & Bird ont organisé une conférence sur le thème « Genèse et défis actuels du droit OHADA ». Cet événement a rassemblé des spécialistes du droit OHADA qui, au travers de deux tables rondes, ont examiné les origines et les enjeux contemporains de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

Semaine du droit OHADA les 26 et 27 février 2025 à Tahoua (Niger)

Sous le haut patronage du Professeur Rabani ADAMOU, président de la commission nationale OHADA Niger, avec l'appui de l'UNIDA, le Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua, conformément à son programme d'activités pour l'année 2024-2025, organise les 26 et 27 février 2025 la semaine scientifique OHADA dénommée « La semaine du droit OHADA ».