Ordonnance N° 01/CE/TPI/010, Sieurs BIYOUMA Désiré et NGWOHO Victor c/ Dame NGO MALANG Marie-Madeleine, Maître MAYI Jean-Jacques.
Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 18/01/2010
Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Biens N'appartenant Pas Au Débiteur Saisi - Action En Nullité Exercée Par Le Débiteur - Validité De L'action (oui) - Action En Distraction Exercée Par Le Propriétaire - Action Valable (oui) - Demande Reconventionnelle En Immobilisation Du Bien - Demande Non Fondée (oui) - Nullité De La Saisie (oui) - Distraction Du Bien Saisi (oui)
Lorsque le bien saisi n'est pas la propriété du débiteur, celui-ci peut demander à la juridiction compétente de prononcer la nullité de la saisie. De même, le tiers dont le bien a été saisi à tort a aussi la possibilité d'exercer l'action en distraction de ce bien devant la juridiction compétente dès lors qu'il apporte la preuve de la propriété du bien et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée. Faute pour le créancier saisissant de prouver que le véhicule objet de la saisie appartient au débiteur, sa demande reconventionnelle en immobilisation de ce véhicule ne saurait prospérer.
Article 103 Aupsrve
Article 140 Aupsrve
Article 141 Aupsrve