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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-109
Arrêt n° 037, Banque Du Credit Pour L'agriculture, L'industrie Et Le Commerce c/ Société Electron Plus. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Gie - équipements Informatiques - Contrat D'entretien Et De Maintenance - Résiliation - Indemnité De Préavis - Défaut De Paiement - Saisie Conservatoire De Créance - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Action Bien Fondée - Préavis Et Frais Accessoires - Paiement (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Société Débitrice - Dissolution - Cession Des Activités - Cession Partielle D'actifs - Transmission Universelle Du Patrimoine (non) - Transfert Du Passif (non) - Cessionnaire - Changement De Dénomination (non) - Société Distincte (oui) - Créance - Recouvrement Sur Les Biens De La Cessionnaire (non) - Infirmation Du Jugement - Demande En Paiement - Rejet

Demande Reconventionnelle - Ordonnance D'autorisation De Saisie - Personne Visée - Société Cessionnaire (non) - Procédure Abusive - Préjudice Subi - Paiement De Dommages-intérêts (oui)

L'article 201 AUSCGIE dispose à son alinéa 1 que « la dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au Registre de commerce et du crédit mobilier ». Son alinéa 3, énonce que « la dissolution d'une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation », et précise que « cette transmission du patrimoine n'est réalisée, et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du délai d'opposition... ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention signée porte uniquement cession des activités de la société débitrice dissoute au profit de la cessionnaire, et non transmission universelle du patrimoine de la première à cette dernière, qui est bien une société distincte de la société dissoute. Cette cession partielle d'actifs n'a pas transféré à la cessionnaire le passif de la société dissoute, et ne peut s'analyser, ni être assimilée à une fusion, ni à un changement de dénomination ou encore à une simple modification du capital. A défaut de preuve contraire, la cessionnaire ne peut donc répondre du passif de la société cédante dissoute même dans l'hypothèse où cette dissolution, intervenue par la suite, serait inopposable aux créanciers de celle-ci.

Dès lors, la créancière de la société débitrice dissoute n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens de la cessionnaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande.

Les saisies sont toujours poursuivies aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si sa demande en paiement n'est pas fondée, de réparer le préjudice causé au débiteur saisi.

En l'espèce, en saisissant les créances des sommes d'argent de la cessionnaire non visée dans l'ordonnance d'autorisation de saisie, la créancière a de façon évidente abusé de son droit et causé préjudice à l'appelante dont les sommes d'argent ont été à tort saisies. Dès lors, la demande en paiement des dommages intérêts est fondée.

Actualité récente

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Conférence sur le Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ? le 21 mars 2025 à l'Université de Bordeaux

Dans le cadre des activités de l'axe droit OHADA de l'IRDAP de l'Université de Bordeaux, M. le Professeur Eustache Da Allada organise une conférence en ligne sur le thème : Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ?

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Conférence sur l'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'AUPSRVE et l'AUSCGIE OHADA, le 14 mars 2025 à Lubumbashi (RDC)

La faculté de droit de l'Université Nouveaux Horizons à Lubumbashi et le Cabinet Intelligence Consulting Sarl organisent une conférence portant sur « L'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et l'Acte uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique », le 14 mars 2025 à Lubumbashi.

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Audience accordée au Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) par le Ministre la Justice, Chargé des Droits Humains

Cette rencontre qui a eu lieu dans l'après-midi du samedi 7 mars 2025 a permis au coordinateur national et au secrétaire général du CADOT de féliciter le ministre pour la désignation du Tchad à la présidence de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un événement important pour le pays.

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Visite du Tribunal de commerce d'Abidjan organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) le 12 mars 2025

Dans le cadre de la promotion du droit OHADA et de la formation pratique de ses membres, l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section UCAO, organise une visite du Tribunal de Commerce d'Abidjan, délocalisé à Bingerville le mercredi 12 mars 2025 de 08h00 à 12h00.

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Soutenance d'un mémoire sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA », le 27 février 2025 à Abidjan

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Taiguai Issouf OUATTARA a soutenu son mémoire de fin de cycle de Master 2 option juriste financier le 27 février 2025 aux Facultés Universitaires Privées d'Abidjan (FUPA) sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA ».

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Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur « Les holdings en droit africain des affaires », le 20 mars 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Université de Douala, le Cabinet SIRE OHADA, le Cabinet AD Avocat, et le Cabinet FATIMATA TAGOURLA, organise le jeudi 20 mars 2025, sa 2ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Les holdings en droit africain des affaires ».