preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-153
Arrêt n° 032/2011, Pourvoi n° 112/2004/PC du 25 novembre 2004, Affaire : Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB (Conseils : Maître Gilles PENA-PITRA, Avocat à la Cour, Maître Dior DIAGNE MBAYE, Avocat à la Cour) contre COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB (Conseil : Maître Jacques Chrysostome KIKORO, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Défaut De Qualité Des Mandataires Du Personnel Pour Saisir Le Tribunal : Rejet Du Moyen - Saisine D'office Du Tribunal

Décision Ultra Petita : Rejet

Désignation D'un Expert Non Obligatoire - Violation De L'article 29 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Rejet

Violation Des Prescriptions Combinées Des Articles 26, 27 Et 32 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Rejet

Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que, les premiers juges n'ont pas statué sur la base d'une assignation formée par les sieurs AKUYA Bienvenu, Casimir ESSAKIBA et MOKOSSO Serge ; le tribunal s'est plutôt saisi d'office en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs de la SOCALIB, pour prononcer la liquidation de ladite société ; que par conséquent, il n'y a pas lieu à rechercher si les sieurs sus indiqués avaient ou non la qualité pour ester en justice ; il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

A l'instar du premier moyen de cassation, aussi bien le Tribunal que la Cour d'Appel ne se sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des Travailleurs ; ils se sont plutôt saisis d'office, en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs, pour statuer comme ils l'ont fait ; ils n'ont en conséquence, pas statué ultra petita ; il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté ;

Contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, nulle part dans les dispositions de l'article 29 de l'Acte uniforme sus indiqué, il n'est prévu l'obligation faite à la juridiction saisie, de procéder à une enquête préalable avant de statuer ; que, d'autre part, concernant l'obligation faite à la juridiction compétente qui décide de se saisir d'office, d'accorder un délai de trente jours au débiteur pour faire sa déclaration et la proposition de concordat de redressement, l'arrêt attaqué énonce que « considérant qu'à l'issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement, la société SOCALIB sollicite qu'il plaise à la Cour, de lui accorder un délai d'une année civile à compter de la décision à intervenir pour désintéresser ses salariés en leur qualité de créanciers privilégiés, et celui de trois années civiles afin d'apurer les créances dues à tous ses autres créanciers » ; que par conséquent, le délai de trente jours exigé a bien été accordé à la demanderesse au pourvoi et que mieux, elle a produit une proposition de concordat accompagnée de certaines pièces, proposition de concordat sur laquelle la Cour d'Appel s'est prononcée ; que de tout ce qui précède, il s'ensuit que la Cour d'Appel d'Owando n'a en rien violé les dispositions de l'article 29 de l'Acte uniforme sus indiqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la première branche du troisième moyen non fondée et de la rejeter.

D'une part, c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que la Cour d'Appel d'Owando a examiné les pièces et éléments produits par la société SOCALIB à l'appui de sa proposition de concordat, pour estimer que l'offre de concordat faite n'est pas sérieuse et que la liquidation de biens de ladite société se trouve être la solution sublime dans l'intérêt des créanciers ; que, d'autre part, nulle part les dispositions des articles 26, 27 et 32 de l'Acte uniforme ne font obligation à la juridiction saisie, de requérir l'avis préalable d'un expert qualifié sur la situation financière de la société, avant de statuer, l'article 32 énonçant seulement qu'« avant la décision d'ouverture d'une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu'il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur, et la proposition du concordat faite par lui. » ; enfin, s'agissant du non-respect du délai de 30 jours exigé par l'alinéa 3 de l'article 32 et comme il a déjà été dit lors de l'examen de la première branche de ce troisième moyen ci-dessus, l'arrêt attaqué a retenu que, c'est « à l'issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement », et mieux, c'est après le dépôt de la proposition de concordat par la société SOCALIB que, la Cour d'Appel d'Owando a rendu sa décision ; de tout ce qui précède, il s'ensuit que la Cour d'Appel d'Owando n'a en rien violé les dispositions des articles 26, 27 et 32 sus indiqués ; il y a lieu en conséquence, de déclarer la seconde branche du troisième moyen non fondée et la rejeter.

Article 26 Aupcap
Article 27 Aupcap
Article 29 Aupcap
Article 32 Aupcap

Actualité récente

affiche

6e édition du Prix du meilleur écrit OHADA : Cotonou accueillera la première cérémonie de remise de prix le 26 juillet 2024

Le comité international d'organisation de la 6e édition du Prix du meilleur écrit OHADA informe le public que la première cérémonie de remise de prix aux lauréats se tiendra le vendredi 26 juillet 2024 à 17 heures GMT+1. Cette cérémonie se déroulera dans les locaux du cabinet d'avocats D2A SCPA sis à Lot 957 Sikècodji Porte 1045 - Immeuble Fifamin, non loin de l'étoile rouge de Cotonou (Bénin).

affiche

Code européen des affaires / Feuille de route (Guidelines) de Madame von der Leyen

La mise en œuvre d'un Code européen des affaires, du commerce et des entreprises (www.codeeuropeendesaffaires.eu) est l'une des recommandations phares du rapport « Much more than a market » d'Enrico Letta, Président de l'Institut Jacques Delors, ancien Président du conseil italien, pour le renforcement du marché unique européen.

affiche

Code européen des affaires / Feuille de route (Guidelines) de Madame von der Leyen

Il est heureux de constater que dans sa feuille de route, la Présidente nouvellement réélue de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, reprend largement les propositions du rapport de Monsieur Letta dans le chapitre intitulé « Faciliter l'activité des entreprises » développé infra en rajoutant l'idée d'une codification.

Masterclass sur la rédaction de la sentence arbitrale, le 19 septembre 2024 à Ouagadougou (Burkina Faso)

La sentence arbitrale est un acte par lequel le tribunal arbitral exerce son pouvoir juridictionnel, en tranchant les questions litigieuses entre les parties. Si l'élaboration de celle-ci pose la problématique des obligations de l'arbitre et du droit applicable au fond du litige, sa rédaction impose le respect de certaines exigences pour la prémunir contre le risque d'annulation, lors de son contrôle de régularité par le Juge.

couverture

Formation sur le nouvel AUPSRVE et présentation du Code de recouvrement des créances et des voies d'exécution, le 23 juillet 2024 à Lomé (Togo)

La cérémonie de dédicace qui aura lieu ce 23 juillet 2024 à 14h30 à l'auditorium de l'Université de Lomé, sera précédée d'une formation sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution (AUPSRVE).