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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-18
Arrêt n° 255, Affaire : SGBCI c/ CI rue des pêcheurs. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 26/05/2011

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Débiteur Admis Au Bénéfice Du Règlement Préventif - Suspension Des Poursuites Individuelles - Inscription D'hypothèque - Cessation De Situation Privilégiant Un Créancier Au Détriment Des Autres - Urgence - Compétence Du Juge Des Référés (oui)
Règlement Préventif - Production De Créance - Interdiction Des Poursuites Individuelles Et Mesures Conservatoires - Opposabilité Au Créancier (oui) - Procédures Collectives - Règlement Préventif - Inscription Tardive De Garantie Hypothécaire - Radiation (oui)

Le débiteur ayant été admis au bénéfice du règlement préventif, il bénéficie également de la suspension des poursuites individuelles et est protégé même contre les mesures provisoires.

Un créancier ayant fait inscrire son hypothèque après la mise en règlement préventif, il y a manifestement urgence pour le débiteur de faire cesser une situation privilégiant un créancier au détriment des autres. Le juge des référés est donc compétent pour constater que l'inscription a été faite malgré l'interdiction des poursuites individuelles.

Le créancier ayant produit sa créance aux organes de règlement préventif, l'interdiction des poursuites individuelles qui concerne également les mesures conservatoires lui est opposable.

En ordonnant la radiation de l'inscription hypothécaire, le premier juge a statué à bon droit, dès lors que c'est manifestement de façon tardive que cette inscription a été faite, violant ainsi les dispositions combinées des articles 8 et 9 de l'Acte Uniforme relatif aux procédures collectives.

Article 8 Aupcap
Article 9 Aupcap

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