Ordonnance de référé n° 007, Société SONY SERVICES c/ Société UNIVERSAL SODEXHO.
Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Ordonnance du 08/01/2002
Droit D'arbitrage - Contrat De Mise à Disposition De Personnel - Clause D'exclusivité - Rupture Des Relations Contractuelles - Instance Arbitrale - Requête Aux Fins De Désignation Des Membres
Exception D'irrecevabilité - Tentative De Règlement Amiable - échec - Violation De La Clause D'arrangement Amiable (non) - Choix De L'arbitre - Désaccord - Recours Au Juge - Action Recevable (oui)
Constitution Du Tribunal Arbitral - Clause Compromissoire - Formulation - Arbitre Unique (oui) - Article 5 Alinéa 2-b Aua - Désignation De L'arbitre Unique
Ayant en des termes si catégoriques opposé une fin de non-recevoir à toute tentative de règlement amiable du litige, la défenderesse ne peut pas valablement invoquer la violation d'une clause d'arrangement amiable, ni reprocher à la requérante de n'avoir pas fait recours aux bons offices d'un conciliateur encore que le contrat ne contient aucune disposition rendant obligatoire ce recours. En outre, le désaccord des parties sur le choix de l'arbitre rend nécessaire le recours au juge conformément à l'article 5 AUA, et par conséquent l'action de la requérante recevable.
Selon la clause compromissoire, « il sera recouru à l'arbitrage présidé par un juriste de droit congolais ». Il résulte de cette formulation que les parties ont opté pour un arbitre unique. En effet, le mot présidé ne peut à lui seul suffire pour inférer que les parties ont pensé à une formation collégiale de l'instance arbitrale... Dès lors, faute pour les parties d'avoir désigné l'arbitre unique devant connaitre du litige qui les oppose, le juge, conformément à l'article 5 alinéa 2-b AUA, doit y procéder.
Article 5 Aua