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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-71
Jugement n° 001, Société ENI-CONGO S.A. c/ Etablissements MIC VIDEO. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Jugement du 09/01/2008

Droit De L'arbitrage - Sentence Arbitrale - Exécution Provisoire - Défense à Exécution Provisoire - Recours En Annulation De La Sentence - Effet Dévolutif De L'appel - Abus De Droit - Requête Aux Fins D'indemnisation

Tribunal Arbitral - Sentence Assortie De L'exécution Provisoire - Recours En Annulation - Condition De L'article 28 Aua - Effet Non Suspensif Du Recours - Décision D'exequatur - Exécution Forcée - Saisie-vente Entamée - Suspension De L'exécution (non) - Abus De Droit (non) - Rejet De La Requête En Indemnisation

Demande Reconventionnelle - Action Abusive Et Vexatoire (oui) - Préjudice Moral Et Financier - Dommages Et Intérêts (oui) - Astreinte Comminatoire - Exécution Provisoire

Des termes de l'article 28 alinéa 1 AUA, sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat partie ait statué. Et l'article 30 AUA précise que la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat partie.

En outre, il est de jurisprudence constante de la CCJA que l'exécution provisoire d'un titre exécutoire ne peut être suspendue dès lors que son exécution forcée a déjà été entamée.

En l'espèce, non seulement la sentence arbitrale a été assortie de l'exécution provisoire, mais encore, elle a fait l'objet d'une décision d'exequatur. Et, à la date de réception par la Cour d'appel des deux recours intentés par la requérante (requêtes en annulation et en défense d'exécution de la sentence arbitrale), l'exécution forcée de ladite sentence avait déjà été entamée et ne pouvait déjà plus être suspendue.

Ainsi, en faisant pratiquer, en vertu de la sentence arbitrale, une saisie-vente sur les biens mobiliers appartenant à la débitrice, le créancier n'a commis aucun abus de droit. Par conséquent, la requête aux fins d'indemnisation doit être rejetée.

Articles 1382, 1383, 1998 Code Civil
Articles 33, 94, 336, 337 Aupsrve
Articles 25, 28, 30, 32 Aua
Articles 57, 59 Cpccaf

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No âmbito de uma iniciativa inovadora de cooperação jurídica regional, a associação ACP Légal Océan Indien, a associação UNIDA/www.ohada.com e o Club Régional OHADA Océan Indien, permitem a publicação de uma coleção de seis obras de direito comparado entre o direito moçambicano e o direito da OHADA.

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Colloque international le 15 novembre 2024 à à Bordeaux sur le thème : Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA

Le colloque permettra d'évoquer dans une première partie, les ambitions extracontinentales de la nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, les perspectives ouvertes par ce texte en droit international, en droit comparé, et notamment les impacts sur les entreprises et acteurs économiques du continent africain.

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Dans le cadre d'une dynamique innovante de coopération juridique régionale, l'association ACP Legal Océan Indien, l'association UNIDA / www.ohada.com et le Club Régional OHADA Océan Indien, rendent possible l'élaboration d'une collection de six ouvrages de droit comparé entre le droit du Mozambique et le droit de l'OHADA.

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Compte rendu de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'AUPROHADA Section UJLOG Daloa, le 30 octobre 2024

La Section AUPROHADA de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (AUPROHADA-UJLOG) a tenu le 30 octobre 2024 une journée de réception des nouveaux étudiants. Cette cérémonie, comptant pour la première activité de son programme de l'année académique 2024-2025, a été le lieu pour les différents intervenants cooptés pour la circonstance d'entretenir les nouveaux bacheliers sur des thématiques d'intérêts ainsi que sur l'ensemble des rouages encadrant la vie universitaire.

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L'Association du Diplôme Interuniversitaire Juriste OHADA (A.D.I.J.O.) des Universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 est heureuse de vous annoncer la tenue de la deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, avec le soutien de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA). Fort du succès de la première édition, les membres de l'A.D.I.J.O. ont souhaité renouveler cet événement d'exception, sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire (D.I.U.) « Juriste OHADA ».

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