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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-81
Arrêt n° 032, Etablissement MAOUENE c/ Société I.C.P.A. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 03/11/2006

Droit Commercial Général - Bail - Location D'installations Frigorifiques - Contrat à Durée Déterminée - Tacite Reconduction - Défectuosités Des Conteneurs Frigorifiques - Avaries Des Produits - Assignation En Paiement - Action Fondée - Dommage Et Intérêts (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Fin De Non-recevoir - Défaut De Réponse à Conclusion - Violation De L'article 53 Alinéa 3 Cpccaf - Annulation Du Jugement

Action Résultant Des Vices Caches - Forclusion - Contrat De Vente (non) - Contrat De Bail (oui) - Application De L'article 1648 Code Civil (non) - Action Recevable (oui)

Cause Des Avaries - Fourniture D'électricité - Perturbations - Défaut De Preuve - Vices Caches Des Conteneurs (oui) - Rupture De La Chaine Du Froid - Produits Avaries - Destruction - Absence De Contestation - Préjudice Subi - Preuve Rapportée

Vices De La Chose Louée - Article 1721 Code Civil - Garantie Et Indemnisation - Contrat De Location - Absence De Dérogation - Bailleur - Obligation D'indemniser Le Preneur (oui)

En laissant sans réponse le moyen tiré de la forclusion de l'action de l'intimé, alors qu'ils étaient tenus d'y répondre en ce que l'examen de ce moyen, s'analysant en une fin de non-recevoir, était non seulement préalable, mais qu'en outre son admission était susceptible de conduire à l'irrecevabilité de l'action de l'intimé, les premiers juges ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 53 alinéa 3 CPCCAF. Le jugement attaqué doit donc être annulé en toutes ses dispositions.

Selon l'article 1648 du code civil, « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ». En l'espèce, le contrat passé entre les parties étant un contrat de bail et non de vente, l'article précité est sans application. Partant, la forclusion qu'oppose l'appelant à l'action de l'intimé n'est pas fondée et doit être rejetée.

A défaut de preuve que les avaries des produits carnés congelés sont imputables à des perturbations dans la fourniture de l'électricité par la S.N.E, il y a lieu de dire que ces avaries, constatées quelques jours seulement après que les produits aient été mis dans les conteneurs frigorifiques, sont dues aux vices ou défauts desdits conteneurs et à la rupture de la chaine du froid. La destruction des produits avariés qui s'en ait suivi n'étant nullement contestée par l'appelant, la preuve du préjudice subi par l'intimé et en réparation duquel elle sollicite le paiement de dommages et intérêt est ainsi rapportée.

Aux termes de l'article 1721 du code civil, le bailleur doit garantir et indemniser le locataire des dommages résultant des vices ou défaut de la chose louée quand même il ne les aurait pas connus... En l'espèce, le contrat de bail ne contient aucune disposition valant dérogation expresse et non équivoque à ce principe. Dès lors, le bailleur est tenu, conformément à l'article précité, d'indemniser son locataire des dommages résultant des vices ou défauts de la chose louée.

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.