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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-91
Arrêt n° 28, Abedraboh Awad c/ Société Walmer. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 08/12/2009

Droit Commercial Général - Vente Commerciale - Cheque Revenu Impayé - Créance - Saisie Conservatoire D'un Permis D'occuper - Assignation En Validation - Validation De La Saisie (oui) - Conversion En Saisie Exécution - Appel

Notification De La Décision - Signification à Mairie - Premier Acte D'exécution - Commandement Aux Fins De Saisie - Article 68 Cpccaf - Délai D'appel - Recevabilité (oui)

Dépôt Des Mémoires Et Pièces - Dépôt En Cours De Délibéré - Principe De Loyauté Des Débats Et De Contradiction - Violation Des Articles 25 Et 93 Cpccaf - Irrecevabilité (oui)

Intime - Nouvelle Dénomination Sociale - Défaut De Qualité Et D'intérêt Pour Agir (non) - Recevabilité Des Conclusions (oui)

Caution Judicatum Solvi - Demande De Versement - Article 482 Cpccaf - Demande En Appel - Rejet

Créance - Action En Recouvrement - Fin De Non-recevoir - Prescription - Droit Applicable - Entrée En Vigueur De L'audcg - Contrat De Vente Antérieure - Application De L'article 274 Audcg (non) - Application De L'article 189 Code De Commerce (oui) - Prescription Décennale - Action Prescrite (non)

Société Débitrice - Cessation Des Activités - Paiement Par Le Gérant - Novation - Article 1273 Du Code Civil - Présomption (non) - Novation Par Substitution D'un Nouveau Débiteur - Défaut De Preuve - Confusion De Patrimoine - Défaut De Preuve - Action Mal Fondée - Paiement De La Créance (non) - Infirmation Du Jugement

Cause De La Saisie - Créance Non Fondée - Validation De La Saisie (non)

Demande Reconventionnelle - Procédure Abusive Et Vexatoire - Défaut De Preuve - Dommages-intérêts (non)

Les principes de la loyauté des débats et du contradictoire découlant des articles 25 et 93 CPCCAF imposent aux parties de déposer leurs mémoires et pièces suffisamment à temps et avant la clôture des débats pour permettre à l'adversaire d'en discuter contradictoirement. Le dépôt des mémoires et pièces au cours du délibéré, comme c'est le cas en espèce, viole ces principes.

Le versement de la caution de judicatum solvi, ainsi qu'il résulte de l'article 482 CPCCAF, doit être sollicité in limine litis et en première instance. En aucun cas, comme en l'espèce, il ne peut être sollicité pour la première fois en appel.

L'AUDCG est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. La prescription de 2 ans prévue en matière de vente commerciale en son article 274 ne s'applique donc qu'aux contrats de vente conclus après cette date. En l'espèce, le contrat de vente cause de la créance dont le recouvrement est poursuivi, est antérieure à l'entrée en vigueur de L'AUDCG. Dès lors, les dispositions de son article 274 sont donc inapplicables en l'espèce. Seule la prescription décennale de l'article 189 du code de commerce est applicable. L'action de l'intimé en recouvrement de sa créance n'est pas, par conséquent, frappée de prescription.

Aux termes de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume point. Il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. En l'espèce, il n'a été versé au dossier aucune pièce qui constate les paiements allégués effectués par l'appelant au nom et pour le compte de la société débitrice, et qui traduit sa volonté de se substituer à ladite société. Dès lors, en l'absence d'une part, de toute preuve établissant la confusion des patrimoines alléguées, et d'autre part des faits et actes prouvés d'où il résulte la volonté de l'appelant de se substituer à la société débitrice, l'intimée n'est pas fondée à obtenir sa condamnation au paiement des sommes que lui reste devoir la société débitrice. Et en faisant droit à cette demande de l'intimé, les premiers juges ont mal jugé et il y a lieu d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué.

La créance cause de la saisie n'étant pas fondée, la demande de l'intimé en validation de la saisie n'est pas fondée et il y a lieu de la rejeter.

Articles 25, 68, 72, 89, 90, 93, 313, 482, 483 Cpccaf
Articles 274, 289 Audcg
Article 189 Code Commerce De 1807

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Le colloque intitulé « Perspectives d'extension de l'OHADA » a rassemblé un large éventail de participants des milieux académiques, juridiques et institutionnels. L'objectif principal était de réfléchir aux opportunités et défis d'une extension des compétences et du champ territorial de l'OHADA.

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Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

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Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

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