Arrêt n° 021/2013, Pourvoi n° 123/2009/PC du 03/12/2009, Affaire : Société Nationale d'Assurance, du Crédit et du Cautionnement dite SONAC (Conseil : Maître El hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour) Contre : Banque Islamique du Sénégal dite BIS (Conseil : Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour) ; Nouvelle Société des Mines et Travaux Publics dite NSMTP SA (Conseils : SCPA Nafissatou DIOUF MBODJI et Souleye MBAYE Avocats à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2013
Garantie à Première Demande - Obligation Du Garant De Payer L'intégralité De La Dette Sans Déduction Des Paiements Antérieurs Du Débiteur Garanti (non)
C'est à tort que la Cour d'appel, en se fondant sur l'article 96 du Code sénégalais des obligations civiles et commerciales a jugé que le garant à première demande doit payer la totalité de la dette garantie sans déduction des paiements antérieurs du débiteur garantie alors que les articles 28, 29 et 33 AUS disposent explicitement que le garant et le contre garant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d'ordre non contestés par le bénéficiaire »
Article 96 Code Sénégalais Des Obligations Civiles Et Commerciales
Article 28 Aus
Article 29 Aus
Article 33 Aus