Arrêt n° 047/2013, Pourvoi : n° 038/2010/PC du 08/04/2010, Affaire : DIAMOND BANK-BENIN (Conseils : Maîtres Joseph DJOGBENOU, Igor SACRAMÏENTO et David Roch GNAHOUI COIVJLAN, Avocats à la Cour) contre : Société BRAMAF, Zakariyaou SEFOU et Mamadou Younoussa OKANLAHUN.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/05/2013
Saisie Immobilière Sur Des Impenses - Obligation D'immatriculer L'immeuble Avant Sa Saisie Ou La Réalisation De La Vente Forcée (non)
C'est à tort que le premier juge, pour rejeter la demande d'adjudication du créancier poursuivant, a énoncé que la saisie d'impenses immobilières ne peut être réalisée que si l'immeuble sur lequel elle est effectuée est immatriculé conformément aux dispositions de l'article 253 AUPSRVE et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier.
En statuant ainsi, le premier juge a violé les articles 254-5 et 295 AUPSRVE qui disposent que la proc2dure de saisie immobili7re peut avoir pour objet les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision de l'autorité administrative comme c'est le cas en l'espèce.
Article 253 Aupsrve
Article 254-5 Aupsrve
Article 295 Aupsrve