Ordonnance n° 211/CIV, FOUDA JEAN MARIE c/ NKOUMOU NEE EDOA MBALLA VICTORINE, ETUDE MAITRE NGWE GABRIEL, LA BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), LA CA-SCB CAMEROUN, LA SOCIETE GENERALE DES BANQUES AU CAMEROUN (SGBC) ET LA STANDARD CHARTERED BANK.
Tribunal de Première Instance d'Ekounou Ordonnance du 22/07/2010
Voies D'exécution - Saisie Conservatoire Des Créances - Contentieux De L'exécution - Défaut De Titre Exécutoire - Ordonnance D'injonction De Payer Frappée D'opposition - Violation Des Prescriptions Légales (oui) - Exploit De Dénonciation Ne Contenant Pas Des Mentions Légales - Nullité Du Procès Verbal De Saisie (oui) - Mainlevée De La Saisie (oui)
Le créancier saisissant ne peut valablement fonder la saisie conservatoire des créances sur une ordonnance d'injonction dont la procédure d'opposition est encore pendante devant la juridiction compétente. Pareillement, lorsque l'exploit de dénonciation de la saisie ne contient pas mention du droit qui appartient au débiteur d'élever des contestations devant la juridiction du lieu de son domicile, c'est à bon droit que la juridiction compétente doit déclarer nul le procès verbal de saisie et ordonner mainlevée de la saisie irrégulièrement pratiquée.
Article 54 Aupsrve
Article 55 Aupsrve
Article 79 Aupsrve