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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-132
Arrêt n° 041/2014, Pourvoi n° 079/2007/PC du 17/09/2007 : Société des Mines de l'Aïr dite SOMAIR S.A c/ 1) ECOBANK-NIGER S.A, 2) Nigérienne des Produits Chimiques et Matériels Industriels dite PROCHIMI SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Injonction De Payer - Absence De Relation Contractuelle Entre Les Parties - Créance Non Certaine - Infirmation Du Jugement Entrepris Et Rétractation De L'ordonnance

La cour d'appel qui, pour mettre la somme réclamée à la charge de la demanderesse, a retenu que « cette attitude de [la demanderesse] (l'interruption des virements et des paiements par chèque), constitue une violation délibérée de son engagement de n'apporter aucune modification à l'obligation contractée de domicilier l'intégralité des produits et recettes provenant de l'exécution du bon de commande du 29 août 2003 de 333.200.000 francs. L'inexécution qui compromet ou retarde le remboursement de la dette de [l'une des défenderesse], crée incontestablement un préjudice à [la seconde défenderesse] créancière. », a violé l'article 1 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation, car cette motivation ne se réfère à aucune créance certaine et ne prouve nulle relation contractuelle entre la demanderesse et la première défenderesse quant à l'existence de la créance ; elle établit plutôt un comportement fautif de la demanderesse et une créance à la charge de la seconde défenderesse.
Sur l'évocation, il ressort des pièces du dossier que la demanderesse n'a pas été partie au contrat accordant le concours financier à la seconde défenderesse et dont résulte la créance dont le recouvrement est poursuivi ; l'engagement de domiciliation qu'elle a signé en tant que débitrice de la seconde défenderesse ne donne pas droit à la première défenderesse de la poursuivre par la procédure d'injonction de payer. En infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d'ordonner la rétractation de l'Ordonnance en date du 25 novembre 2004 et renvoyer la seconde défenderesse à mieux se pourvoir.

Article 1 Aupsrve

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Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.

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Séminaire OHADA à Bangui

L'hôtel Ledger Plaza de Bangui a abrité, le Mardi 18 juin 2024, la cérémonie de lancement du séminaire de sensibilisation sur les innovations des Actes uniformes de l'OHADA organisé au profit des professionnels de la République Centrafricaine dans le cadre du Programme d'Appui à l'Intégration Régionale et à l'Investissement en Afrique Centrale (PAIRIAC) financé par l'Union européenne.