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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-202
Arrêt n° 111/2014, Pourvoi n° 009/2009/PC du 04/02/2009 : Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC c/ Maître TONYE Arlette. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/11/2014

Principe Du Droit
Contradictoire : Application D'une Disposition Légale Pour La Recevabilité D'un Appel : Discussion Préalable De Cette Disposition : Non - Contradictoire Respecte
Pourvoi En Cassation
Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis

Toute décision motivée doit avoir une base légale. En se fondant sur l'article 49 de l'AUPSRVE pour décider de la recevabilité d'un appel, le juge d'appel n'a pas violé le principe des droits de la défense qui, par ailleurs, a été respecté dans la mesure où la décision a été rendue contradictoirement.
C'est donc à tort qu'il est reproché à un arrêt d'appel d'avoir d'une part, violé le principe du respect des droits de la défense en ce que pour déclarer son appel irrecevable comme tardif, le Juge d'appel a fait application de l'article 49 de l'AUPSRVE alors que cet article n'a pas fait l'objet de débats contradictoires et d'autre part, fait une fausse application des articles 2 du Traité institutif que l'astreinte relève du domaine du droit des affaires de l'OHADA et que la procédure permettant de la liquider n'est pas non plus organisée par l'Acte uniforme précité.
L'observation faite sur l'article 2 du Traité institutif de l'OHADA sur le domaine du droit des affaires et 49 sus indiqué sur la procédure de liquidation de l'astreinte ne critique nullement l'arrêt attaqué que le moyen ne peut être accueilli.

Article 2 Traité Ohada
Article 49 Aupsrve

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