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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-206
Arrêt n° 115/2014, Pourvoi n° 099/2009/PC du 16/10/2009 : Caisse Populaire Coopérative du Littoral (CAPCOL) c/ N'GOWI Emmanuel. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/11/2014

Saisie Immobilière
Titre Exécutoire - Grosse Notariée D'un Acte Authentique Et Certificat D'inscription Hypothécaire : Oui
Créance - Certitude : Créance Sous-évaluée Par Rapport à Ce Qui Est En Réalité Du : Certitude De La Créance

Doit être cassé, pour violation de l'article 33 de l'AUPSRVE, l'arrêt qui n'a pas reconnu à la grosse en forme exécutoire d'un acte notarié authentique et le certificat d'inscription hypothécaire délivré par un notaire la qualité de titre exécutoire.
C'est à tort qu'une cour d'appel a jugé qu'une la créance ne remplit pas les critères de certitude nécessaire à son recouvrement forcé par voie de vente sur saisie immobilière après avoir retenu qu'« une créance tire sa certitude de la détermination de son montant... », alors qu'il ressort du rapport d'audit commandité par le débiteur lui-même, sur la vérification du traitement des opérations financières de son compte ouvert dans les livres de la créancière, que l'auditeur conclut à un « montant total du solde du crédit effectif devant être en compte au 31 décembre 2002... de 1.659.089 FCFA », dont le débiteur demeure redevable à l'égard de sa créancière. Cette évaluation du compte déterminant un débit de loin inférieur à ce qui est en réalité dû à la créancière mais qui n'est pas encore apuré, suffit déjà à caractériser la certitude de la créance que le débiteur ne saurait contester durablement. L'arrêt doit être cassé.
Sur l'évocation, l'appel doit être rejeté et le jugement initial confirmé.

Article 33 Aupsrve

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