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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-212
Arrêt n° 122/2014, Pourvoi n° 073/2007/PC du 20/08/2007 : Société de Gestion des Actifs Logistiques (SOGAL) c/ Etat Centrafricain. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/11/2014

Sociétés Commerciales - Assemblée Générale - Convocation Irrégulière - Désignation D'un Mandataire Judiciaire Pour Convoquer Une Assemblée

Le Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique, qui est un démembrement de l'Etat Centrafricain chargé de l'administration du secteur concerné par l'objet social d'une société dont l'Etat Centrafricain détient 10% des actions à travers le Ministère des Finances et du Budget, peut valablement ester en justice au nom et pour le compte de l'Etat Centrafricain dans un litige impliquant ladite société.
L'article 516-2°) de l'AUSCGIE autorise, en cas d'urgence, la convocation d'une Assemblée Générale à la demande de toute personne. C'est donc dans l'appréciation souveraine des faits soumis à son appréciation qu'une cour d'appel a estimé « qu'il y a urgence en ce que l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée par la [Société demanderesse] est prévue pour le 21 juin 2007 à 10 heures, soit à 24 heures seulement de la présente audience ». Elle a ainsi motivé sa décision et n'a en rien violé le texte susvisé.
L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le 21 juin 2007 à 11 heures 30 par un avis inséré dans un journal du 14 juin 2007 est irrégulière, car le délai légal de 15 jours fixé par ledit article 518, 4° pour la première convocation de ladite Assemblée Générale Ordinaire n'a pas été respecté. C'est donc à juste titre que la cour d'appel saisie, a constaté ladite irrégularité et désigné un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société SOGAL au lieu et place de l'Assemblée Générale Ordinaire irrégulière.

Article 516-2 Auscgie
Article 518-4 Auscgie

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