Arrêt n° 106/2013, Pourvoi n° 086/2010/PC du 21/09/2010 : Abel KOMENGUE-MALENZAPA c/ ECOBANK CENTRAFRIQUE, Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/12/2013
Incompétence De La Ccja Pour Les Décisions Rendues Par Les Juridictions Communautaires Procédure Devant La Ccja - Jonction De Procédure - Refus
Le seul cas d'annulation, par la CCJA, d'une décision rendue par une juridiction nationale suprême ou de cassation prévu devant la CCJA est celui de l'article 18 du Traité OHADA et qui ne concerne que les affaires portées à tort devant les juridictions nationales de cassation et n'est en aucun cas applicable à celles jugées par les juridictions communautaires, telles que la Cour de justice de la CEMAC en l'espèce. La CCJA est donc incompétente.
Article 14 Traité Ohada
Article 18 Traité Ohada