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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-03
Arrêt n° 003/2015, Pourvoi n° 092/2011/PC du 25/10/2011, Affaire : Banque Nationale d'Investissement dite BNI c/ AKOBE Georges Armand. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/02/2015

Pourvoi En Cassation
Autorité De La Chose Jugée - Rejet
Sociétés Commerciales
Mandataire Social Titulaire D'un Contrat De Travail Avec La Société - Charge De La Preuve : Mandataire
Révocation - Refus De Délivrer Un Certificat De Travail : Préjudice Réparable

Il résulte des articles 473 et 426 de l'AUSCGIE que le mandataire social qui se prétend également titulaire d'un contrat de travail, doit démontrer que ledit contrat correspond à un emploi effectif. C'est donc à tort qu'une cour d'appel a retenu « qu'au soutien de son action, [le défendeur] a produit un contrat de travail qui n'a pas été annulé par une décision devenue définitive » pour conclure à l'existence d'un contrat de travail entre les parties. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail excipé remplissait les conditions fixées par les dispositions susvisées, la cour d'appel a méconnu lesdits textes et exposé son arrêt à al cassation.
Une question tranchée par un arrêt de la CCJA entre les mêmes parties acquiert l'autorité de la chose jugée et ne saurait être à nouveau discutée.
Le refus de délivrer un certificat de travail par une société à son ancien directeur général cause à ce dernier un préjudice certain résultant, notamment, de l'impossibilité pour lui de justifier de son expérience professionnelle. Ce préjudice doit être réparé mais il convient de s'en tenir à la somme allouée par le premier juge au titre de dommage intérêts lorsqu'elle apparaît juste et fondée.

Article 28 Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 1142 Code Civil (cote D'ivoire)

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