Arrêt n° 133/2015, Pourvoi n° 020/2013/PC du 19/02/2013 : LA SOCIETE CHANAS ASSURANCES c/ EKOBO DIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise, MABO, Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH, NGASHU et SONKOUAT Charlotte.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2015
Compétence De La Ccja - Saisie-attribution De Créance - Affaire Soulevant Des Questions Relatives à L'injonction De Payer : Compétence Retenue
Pourvoi En Cassation
Moyen Nouveau - Moyen Non Soumis Au Juge D'appel : Irrecevabilité
Violation De La Loi - Principe Du Droit - Absence De Violation
Défaut De Motivation - Adoption Des Motifs Du Premier Juge Par La Cour D'appel - Défaut De Motivation Non Caractérisé : Rejet
Saisie-attribution De Créance - Créance Non éteinte - Absence De Violation De L'article 153 De L'aupsrve : Rejet
La CCJA est compétente dès lors que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel siégeant en matière de contentieux de l'exécution et qui s'est prononcée sur une requête en nullité et mainlevée d'une saisie-attribution de créances, la saisie-attribution de créances étant une mesure d'exécution forcée régie par l'AUPSRVE dont le contrôle et l'interprétation relèvent exclusivement de sa compétence.
Est nouveau et donc, irrecevable, le moyen qui n'a pas été soumis au juge d'appel.
Les mandats spéciaux produits à la suite d'une demande de régularisation du greffier en chef, qui n'ont pas été argués de faux par la partie adverse et qui n'ont pas non plus été mis en cause par les mandants sont valides.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Règlement de procédure de la CCJA, l'élection de domicile dans le ressort du siège de la CCJA n'est plus qu'une faculté et aucune exception en raison de la simple absence d'élection de domicile.
Il n'y a lieu à application du principe « le criminel tient le civil en l'état » que si les deux actions sont concomitantes et relèvent d'un même fait générateur. En présence d'une action publique basée sur une plainte avec constitution de partie civile et d'une action civile, qui est la mainlevée, résultant d'une saisie pratiquée, les deux conditions ne sont pas réunies et le moyen visant la violation du principe précité doit être rejeté.
Aucun défaut de motivation ne peut être valablement reproché à une cour d'appel, en ce que dans l'arrêt confirmatif, la cour a déclaré avoir statué par adoption des motifs du premier juge, sans pour autant préciser le contenu de ceux-ci, dès lors qu'il s'agit d'un arrêt confirmatif et que la disposition nationale invoquée au soutien de ce moyen n'interdit pas l'adoption si cette motivation est explicite dans la première décision.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir implicitement reconnu l'existence de la créance en cause, alors que d'une part, celle-ci était éteinte par le paiement consécutif à une transaction, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que les défendeurs n'ont pas été destinataires des chèques objets du paiement, de sorte que la transaction ne leur est pas opposable ; et que d'autre part, la demanderesse, reconnaissant implicitement avoir transigé avec des faux mandataires, a saisi le juge pénal en faux, usage de faux et escroquerie, lequel juge a mis hors cause les défendeurs, si bien que la créance dont se prévalent les défendeurs n'était pas éteinte. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a aucunement violé les dispositions des articles 1234 alinéa 1er du Code Civil Camerounais et 153 de l'AUPSRVE et le moyen sera rejeté.
Article 14 Traité Ohada
Article 23-1 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 153 Aupsrve
Article 1234 Code Civil (cameroun)