preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-14
Arrêt n° 014/2015, Pourvoi n° 070/2011/PC du 23/08/2011, Affaire : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) c/ Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/04/2015

Procédures Collectives - Concordat - Suspension Des Poursuites - Prélude à L'ouverture Du Règlement Préventif - Suspension Inapplicable à Une Créance Non Désignée Dans La Requête Introductive D'ouverture Du Règlement Préventif - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Aux termes de l'article 9 de l'AUPCAP, la décision de suspension des poursuites individuelles ne suspend ou n'interdit que des actions tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et antérieurement à ladite décision. La suspension des poursuites n'est que le prélude à l'ouverture de la procédure de règlement préventif devant intervenir à la suite de l'homologation du concordat préventif. Aux termes de l'article 18 de l'Acte uniforme précité, seule l'homologation dudit concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif. La suspension des poursuites ne peut influer sur l'inscription de l'hypothèque convenue entre la demanderesse et la défenderesse en 2001, dès lors que la créance de la demanderesse n'est pas désignée dans la requête introduite par la défenderesse aux fins d'ouverture du règlement préventif. C'est donc en violation des dispositions de l'article 9 précité qu'une cour d'appel a approuvé la radiation de l'inscription hypothécaire sur le fondement de la suspension des poursuites, exposant ainsi sa décision à la cassation.
Sur l'évocation, l'ordonnance initiale doit être infirmée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il y a lieu de de constater que la créance de la demanderesse n'est pas désignée dans la requête aux fins d'ouverture de la procédure de règlement préventif initiée par la défenderesse ; en conséquence, il n'y a pas lieu à radiation de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle sur le titre foncier en cause.

Article 9 Aupcap

Actualité récente

photo1

Soutenance de thèse de doctorat sur la légalité criminelle dans le droit pénal des affaires de l'OHADA, le 18 juillet 2024 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous informer que Monsieur Sobo Disseyi Godwin PALOUKI a soutenu sa thèse de doctorat en Droit privé des affaires sur « La légalité criminelle dans le droit pénal des affaires de l'OHADA », le jeudi 18 juillet 2024 à l'Université de Kara (Togo), à la salle de l'« American corner ».

photo

Participation de la Guinée à la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA

Dans son ambition de participer à la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, qui se tiendra à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 06 au 16 septembre 2024, le Cercle OHADA de Guinée, en collaboration avec la Commission nationale OHADA de Guinée, procédera à la présélection pour la constitution de l'équipe guinéenne le samedi 27 juillet 2024, à partir de 10 heures à l'Université Koffi Annan de Guinée.

affiche

6e édition du Prix du meilleur écrit OHADA : Cotonou accueillera la première cérémonie de remise de prix le 26 juillet 2024

Le comité international d'organisation de la 6e édition du Prix du meilleur écrit OHADA informe le public que la première cérémonie de remise de prix aux lauréats se tiendra le vendredi 26 juillet 2024 à 17 heures GMT+1. Cette cérémonie se déroulera dans les locaux du cabinet d'avocats D2A SCPA sis à Lot 957 Sikècodji Porte 1045 - Immeuble Fifamin, non loin de l'étoile rouge de Cotonou (Bénin).