preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-23
Arrêt n° 023/2015, Pourvoi n° 053/2011/PC du 09/06/2011, Affaire : Société ALPICAM INDUSTRIES SARL c/ Madame MOGUEM Justine. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 09/04/2015

Violation De La Loi : Cassation
Appel - Décision Du Juge De L'exécution - Délai De Quinze Jours -saisie Des Rémunérations - Créance D'aliments - Assiette : Dernier Arrérage échu - Infirmation De La Décision Ayant Fait Remonter La Saisie Sur Plusieurs Arrérages

Il ressort de l'article 49 alinéa 2 de l'AUPSRVE que la décision du juge du contentieux de l'exécution forcée est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ; en application des dispositions de l'article 213 du même Acte uniforme la saisie simplifiée des créances d'aliments ne peut porter que sur le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir.
La cour d'appel qui, statuant en matière de contentieux de l'exécution a refusé d'infirmer l'ordonnance entreprise ayant fait remonter les effets de la saisie des salaires sur plusieurs arrérages antérieurs, estimant « Qu'en ordonnant le paiement de la cause de la saisie à compter de février 2008, alors que la créancière lui avait demandé de le faire à compter de juillet de la même année, le premier Juge a violé le principe de l'interdiction de statuer ultra petita ; qu'en conséquence la voie de recours ouverte est la requête civile et non l'appel », a violé les dispositions des articles 10 du Traité relatif à l'OHADA qui consacre la prééminence du droit OHADA sur le droit interne, celles de l'article 49 de l'AUPSRVE règlent les modalités de l'appel des décisions rendues par le juge du contentieux de l'exécution qui priment sur les dispositions du droit interne et qui se suffisent à elles-mêmes. En refusant de tirer les conséquences de la violation de l'article 213 dudit Acte uniforme, qu'elle a pourtant constatée, elle a exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il y a lieu de dire qu'en faisant remonter les effets de la saisie des salaires à plusieurs arrérages antérieurs, le juge du contentieux de l'exécution a violé les dispositions de l'article 213 de l'Acte uniforme précité ; sa décision doit être partiellement infirmée sur ce point précis et la condamnation ramenée au paiement des causes de la saisie à compter du dernier arrérage échu à partir de la date de la saisie.

Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 213 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Soutenance de thèse de doctorat sur la légalité criminelle dans le droit pénal des affaires de l'OHADA, le 18 juillet 2024 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous informer que Monsieur Sobo Disseyi Godwin PALOUKI a soutenu sa thèse de doctorat en Droit privé des affaires sur « La légalité criminelle dans le droit pénal des affaires de l'OHADA », le jeudi 18 juillet 2024 à l'Université de Kara (Togo), à la salle de l'« American corner ».

photo

Participation de la Guinée à la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA

Dans son ambition de participer à la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, qui se tiendra à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 06 au 16 septembre 2024, le Cercle OHADA de Guinée, en collaboration avec la Commission nationale OHADA de Guinée, procédera à la présélection pour la constitution de l'équipe guinéenne le samedi 27 juillet 2024, à partir de 10 heures à l'Université Koffi Annan de Guinée.

affiche

6e édition du Prix du meilleur écrit OHADA : Cotonou accueillera la première cérémonie de remise de prix le 26 juillet 2024

Le comité international d'organisation de la 6e édition du Prix du meilleur écrit OHADA informe le public que la première cérémonie de remise de prix aux lauréats se tiendra le vendredi 26 juillet 2024 à 17 heures GMT+1. Cette cérémonie se déroulera dans les locaux du cabinet d'avocats D2A SCPA sis à Lot 957 Sikècodji Porte 1045 - Immeuble Fifamin, non loin de l'étoile rouge de Cotonou (Bénin).