preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-45
Arrêt n° 045/2015, Pourvoi n° 005/2011/PC du 13/01/2011, Affaire : Société Nationale de Recouvrement dite SNR c/ Héritiers de Feu Matar NDIAYE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Pourvoi En Cassation
Contrariété De Motifs : Absence Dénaturation Des Faits :
Défaut De Réponse à Conclusions - Non Caractérisé : Pas De Cassation
Moyen Nouveau : Irrecevabilité

C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir, par adoption de motifs, repris la contradiction des motifs du premier juge qui a retenu qu'il résulte des pièces produites qu'une contrainte rendue exécutoire par arrêté ministériel a été signifiée aux défendeurs, d'avoir lui-même énoncé qu'« il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la créance dont le paiement est poursuivi par contrainte en date du 25 janvier 1995 rendue exécutoire par arrêté ministériel du 24 juin 1992 résulte de la garantie [de X.]... » et d'avoir malgré tout dénié le caractère de titre exécutoire à la contrainte. Il en est ainsi car même si la contrainte a été rendue exécutoire par arrêté ministériel, elle devait néanmoins être signifiée ; dès lors son état de titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'AUPSRVE est utilement contesté ; que du fait de la différence entre « contrainte rendue exécutoire » et un titre exécutoire il n'y a aucune contrariété de motifs et le moyen doit être écarté.
Le défaut de réponse à conclusions n'est pas caractérisé lorsque le mémorant, dans ses conclusions d'appel, a fait référence à l'article 1023 du code général des Impôts en ce qu'il réglemente la présentation des titres de perception et les interruptions de leur prescription et qu'à cette conclusion la cour a répondu en motivant qu'à compter du 24 janvier 1995 « un nouveau délai quinquennal commence à courir et devait arriver à expiration le 27 janvier 2000 ».
Est irrecevable, le moyen mélangé de fait et de droit et soulevé pour la première fois en cassation.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja

Actualité récente

photo1

Soutenance de thèse de doctorat sur la légalité criminelle dans le droit pénal des affaires de l'OHADA, le 18 juillet 2024 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous informer que Monsieur Sobo Disseyi Godwin PALOUKI a soutenu sa thèse de doctorat en Droit privé des affaires sur « La légalité criminelle dans le droit pénal des affaires de l'OHADA », le jeudi 18 juillet 2024 à l'Université de Kara (Togo), à la salle de l'« American corner ».

photo

Participation de la Guinée à la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA

Dans son ambition de participer à la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, qui se tiendra à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 06 au 16 septembre 2024, le Cercle OHADA de Guinée, en collaboration avec la Commission nationale OHADA de Guinée, procédera à la présélection pour la constitution de l'équipe guinéenne le samedi 27 juillet 2024, à partir de 10 heures à l'Université Koffi Annan de Guinée.

affiche

6e édition du Prix du meilleur écrit OHADA : Cotonou accueillera la première cérémonie de remise de prix le 26 juillet 2024

Le comité international d'organisation de la 6e édition du Prix du meilleur écrit OHADA informe le public que la première cérémonie de remise de prix aux lauréats se tiendra le vendredi 26 juillet 2024 à 17 heures GMT+1. Cette cérémonie se déroulera dans les locaux du cabinet d'avocats D2A SCPA sis à Lot 957 Sikècodji Porte 1045 - Immeuble Fifamin, non loin de l'étoile rouge de Cotonou (Bénin).