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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-79
Arrêt n° 078/2015, Pourvoi n° 081/2010/ PC du 08/09/ 2010 : Société NETSURE, Madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP c/ Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce dite BSIC. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Pourvoi En Cassation - Défaut De Réponse à Conclusions - Défaut Non Caractérisé : Pas De Cassation
Société Commerciale - Conseil D'administration - Prérogatives - Mandat Spécial - Condition De Validité Des Actes Passes Par Les Membres Du Conseil D'administration : Non

Le moyen faisant grief à un arrêt d'avoir violé les articles 15-4 alinéa 2 du contrat d'ouverture de crédit, 123 de l'AUS et 270 de l'AUPSRVE au motif que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'hypothèque valable et a prêté des pouvoirs à l'article 270 sus indiqué alors, selon le moyen, que les effets de la sûreté cessent si l'inscription n'a pas été renouvelée ne peut être accueilli, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont examiné le moyen tiré du renouvellement de l'hypothèque et ont conclu à son rejet aux motifs que les dires ne peuvent être soulevés, à peine de déchéance, que jusqu'à cinq jours avant l'audience éventuelle.
Il ressort de l'article 437 de l'AUSCGIE que le conseil d'administration peut donner à un ou plusieurs membres, un mandat spécial pour examiner une question spécifique. Le mandat spécial n'est pas une condition de validité des actes passés par le membre du conseil d'administration. La cour d'appel, en se fondant sur les dispositions de l'article 121 du même Acte uniforme déterminant les pouvoirs des dirigeants sociaux qui peuvent engager la société sans avoir à justifier d'un mandat spécial, n'a pas violé l'article visé au moyen.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 121 Auscgie
Article 437 Auscgie

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