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La Nouvelle Réforme de la Loi sur l'arbitrage en France, une source d'inspiration pour l'OHADAC ?

  • 24/01/2011
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A l'heure de la réflexion sur une prochaine Cour caribéenne OHADAC d'arbitrage commercial international, la nouvelle réforme de la Loi sur l'arbitrage en France doit être considérée comme une source d'inspiration. Trente ans se sont écoulés depuis les décrets de 1981 qui ont simplifié la procédure arbitrale et qui ont permis de donner un rayonnement international au droit de l'arbitrage français et de faire de Paris un choix privilégié comme siège d'arbitrages internationaux. Après ces trente glorieuses riches en jurisprudences favorables à l'arbitrage, la France consolide ses acquis jurisprudentiels et ainsi clarifie le droit de l'arbitrage avec le nouveau décret du 13 janvier 2011. Les principales modifications par rapport à l'ancien texte doivent être analysées à l'heure de bâtir, dans le Caraïbe, une Cour internationale d'arbitrage OHADAC. En effet, les dispositions spécifiques à l'arbitrage international tiennent de plus en plus compte de la nécessaire souplesse procédurale. Ainsi, la validité d'une convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme. Les formalités d'exequatur des sentences sont assouplies. Désormais, il n'est plus exigé que la sentence rédigée dans une langue étrangère soit traduite par un traducteur assermenté. Une traduction libre suffit dans un premier temps. Le juge de l'exequatur pourrait ultérieurement demander une traduction par un traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité. Deux principales modifications par rapport au régime antérieur caractérisent les recours. En premier lieu, le nouveau texte instaure la faculté pour les parties de prévoir la notification des sentences par d'autres moyens que la signification. Le délai du recours est également raccourci à un mois à partir de la notification de la sentence (et non plus de la sentence revêtue de l'exequatur). En deuxième lieu, les parties ont la possibilité de convenir d'une renonciation au recours en annulation, sachant qu'elles pourront toujours interjeter appel contre l'ordonnance d'exequatur sur la base des mêmes motifs que ceux prévus pour le recours en annulation. Les dispositions relatives aux voies de recours contre les sentences rendues à l'étranger n'ont pas été modifiées. Il a cependant été précisé que dans ce cas également, les parties pourront convenir de notifier la sentence revêtue de l'exequatur au lieu de procéder à sa signification. Les délais de prescription pour les voies de recours courent à compter de la notification. Enfin le législateur français, dans un souci d'éviter les recours dilatoires, a innové en supprimant l'effet suspensif des voies de recours. Toutefois, lorsque l'exécution de la sentence est de nature à léser gravement les droits de l'une des parties, le juge saisi peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence. Autant de modification qui vont dans le sens d'une plus grande souplesse, d'une diminution des coûts et des délais, et dont il faudra tenir compte dans la Caraïbe.

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