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Compte-rendu de la Journée OHADA du CLUB OHADA BORDEAUX le 21 octobre 2011

  • 10/01/2012
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Nous avons le plaisir de vous informer que le Club OHADA BORDEAUX a organisé une journée OHADA le 21 octobre 2011 à Bordeaux. Etaient présents, tous les membres du bureau et un membre ordinaire. L'ordre du jour ci-après y a été débattu :
  1. Présentation de l'arbitrage dans l'espace OHADA par Maître Cédric BERNAT ;
  2. Actualité de l'OHADA par Maître Jacques-Brice MOMNOUGUI ;
  3. Bilan des actions en cours
  4. Divers
1. Présentation synthétique de l'arbitrage par Maître Cédric BERNAT Il convient de distinguer le compromis (qui nécessite un arbitre) de la conciliation (médiateur). Il existe deux types d'arbitrage : l'un interne et l'autre externe ou international. L'arbitrage international tel celui de l'OHADA requiert un élément d'extranéité. Il peut être institutionnel (Chambre d'arbitrage du Barreau de BORDEAUX, Chambre arbitrale et maritime de PARIS, International Court of Arbitration, Chambre de Commerce Internationale ou Ad' hoc (de droit privé à la demande des parties). Les décisions rendues sont qualifiées de « sentences ». La pratique de l'arbitrage est très développée en droit commercial internationale ou elle représente 85% de règlement des contentieux. L'OHADA a innové par rapport au Droit commercial International où l'arbitrage résulte de la liberté contractuelle puisque, en droit OHADA, l'Acte Uniforme sur le Droit de l'Arbitrage (AUDA) adopté le 11 MARS 1999 s'impose aux Etats parties. L'AUDA n'a cependant pas supprimé les normes internes d'arbitrage international. L'institution d'une Cour Commune de Justice et d'Arbitrage amène à une comparaison à la Chambre de Commerce Internationale (CCI) de PARIS. Les sentences de la CCI n'ont de force exécutoire qu'après la saisine du Président du TGI de PARIS, qui exerce alors un contrôle d'ordre public européen de la sentence. Il n'en est pas ainsi de la CCJA qui apparaît comme une Juridiction intermédiaire entre la CCI de PARIS et la Cour de Justice de L'Union Européenne (CJUE). La CCJA est juge de premier degré et d'appel. Surtout, ses décisions acquièrent directement la force exécutoire. Enfin, il convient de noter que la clause d'arbitrage insérée dans un contrat, est toujours autonome et indépendante. 2. Actualité de l'OHADA par Maître Jacques-Brice MOMNOUGUI Il est porté à la connaissance des membres que le 15 DECEMBRE 2010 à LOMÉ (Togo), les Etats-parties au Traité OHADA ont :
  • adopté un nouvel Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Coopératives (AUDSC) ;
  • modifié l'Acte Uniforme sur les Sûretés.
L'AUDSC L'article 4 de cet AU définit la société coopérative comme un groupement autonome de personnes volontairement réunis pour satisfaire leurs aspirations et leurs besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et dont le pouvoir est exercé démocratiquement. En Droit Français, La coopérative a été créée par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, plusieurs fois modifiée. Il s'agit « d'un type de société à objet civil ou commercial, selon le cas, qui a été crée dans le but d'éliminer le profit capitaliste, soit par la mise en commun de moyens de production, soit par l'achat ou la vente de biens en dehors des circuits commerciaux. Dans ce genre de société il n'est pas distribué de bénéfices. Les membres reçoivent éventuellement des ristournes sur les résultats bénéficiaires. La transformation d'une société coopérative en une société d'une autre forme est limitée au cas où les membres de la coopératives entendent assurer la survie ou le développement de l'entreprise, ce qui nécessite une autorisation ministérielle. ». Il existe plusieurs types de sociétés coopératives en Droit français : artisanales, de banque, de consommation, des commerçants détaillants, de transport fluvial, d'HLM, d'intérêt collectif…et même…européennes ! Espérons que ce type de sociétés connaissent un tel développement dans l'espace OHADA où la variété des activités autorise la réglementation de ce type d'entreprises. La réforme de l'AUS SUR LA FORME, la réforme a mis fin à la vieille distinction entre les sûretés personnelles et les suretés réelles. Ainsi le découpage suivant a été retenu :
  • les Sûretés personnelles : le cautionnement et la garantie (ou contre-garantie) autonome ;
  • les Sûretés mobilières (avec inscription obligatoire au RCCM) : le droit de rétention et la propriété retenue (Réserve de propriété) ou cédée à titre de garantie, le gage des meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges ;
  • les Hypothèques.
SUR LE FOND, il convient de distinguer entre les améliorations et les innovations. La réforme a, du point de vue des améliorations principales :
  • précisé le contenu des sûretés ;
  • mis en place un socle du droit commun des sûretés au sein l'AUS en y intégrant notamment la réserve de propriété qui étai antérieurement éparpillé entre l'AUDCG et l'AUPC ;
  • imposé la publicité pour toutes les sûretés mobilières.
Du point de vue des innovations :
  • l'institution d'un Agent de sûretés qui au sens de l'article 5 de l'AUS est une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant en son nom et en qualité d'agent des sûretés, qui peut constituer, inscrire, gérer et réaliser toute sûreté ou autre garantie de l'exécution d'une obligation au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l'ayant désigné à cette fin.
  • la mise en place du transfert fiduciaire de sommes d'argents qui ne peut être réalisée que par l'agent de sûretés ;
  • l'alignement du gage et du nantissement sur le Droit français caractérisé par l'abandon du critère de possession pour celui de la nature des meubles visés ;
  • la mise en place de nantissement de titres financiers.
Pour conclure sur ce point, le Droit des Sûretés OHADA s'est voulu par cette réforme non seulement moderne mais aussi innovant et résolument prudent. L'exemple de l'Agent de sûretés est à cet égard on ne peut plus parlant, sur cette volonté d'aller en avant sans brûler les étapes : A la différence du Droit Français, l'opération fiduciaire (qui ne consiste jamais en Droit OHADA qu'à un transfert de sommes d'argent à titre de garantie) ne peut être réalisée que par une institution financière ou un établissement de crédit. Après les débats, les actions en cours ont été évoquées ainsi que les questions diverses. Les membres se sont quittés sur un pot de l'amitié, en promettant de se retrouver, le 9 DECEMBRE 2011 au siège de l'association à 18h30, où Maître BAGANINA Pétral, exposera sur « l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général. » Pour plus d'information vous pouvez contacter : Jacques-Brice MOMNOUGUI Président du Club Avocat à la Cour Email : jbmavocat@gmail.com

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