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Arbitrage / Conflit d'intérêt / Obligations de révélation des arbitres / Arrêts de la Cour d'Appel de Paris du 29 10 2013

  • 03/03/2014
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Nous faisons référence à nos précédentes lettres d'information des 14, 17 et 24 août 2013 ; des 03 et 15 septembre 2013 ; du 24 octobre 2013 ; des 15, 17 et 22 novembre 2013 ; des 12 et 13 décembre 2013 et des 9 et 17 janvier 2014.

Ces lettres d'information avaient pour objet de sensibiliser la communauté juridique OHADA, plus généralement internationale, sur l'importance absolue pour la crédibilité de l'arbitrage du très strict respect des principes de base que sont les obligations d'indépendance, d'impartialité et de révélation des arbitres.

La communauté de l'arbitrage s'était émue d'une décision rendue fin 2011 du prestigieux centre d'arbitrage AAA ICDR de refuser de démettre un arbitre unique ouvertement conflicté au niveau de son cabinet d'avocat et défaillant dans ses obligations de révélation les plus élémentaires. Cet arbitre unique a néanmoins démissionné, mais la décision AAA ICDR a donné une apparence de validité à la sentence intermédiaire rendue par l'arbitre conflicté. Cette attitude de AAA ICDR a choqué la communauté arbitrale et ce d'autant plus que le nouvel arbitre désigné par AAA ICDR pour remplacer l'arbitre défaillant et démissionnaire s'est fondé sur la décision AAA ICDR de ne pas révoquer l'arbitre unique pour juger que la sentence intermédiaire était valable car « rien ne lui permettait de conclure que l'arbitre unique avait démissionné pour cause de conflit d'intérêt », sans donner aucune autre raison pour la démission de l'arbitre. Depuis, et c'est là que nous pouvons mesurer la force de la règle de droit, le second arbitre a démissionné le 16 août 2013 et aucun arbitre n'est nommé à ce jour par AAA ICDR pour reprendre un dossier qui est devenu explosif.

Cette affaire a créé un grand émoi dans la communauté de l'arbitrage international, et en particulier dans la communauté des juristes OHADA, la réforme OHADA ayant ouvert l'âge d'or de l'arbitrage en Afrique.

A cet égard, nous serons tous rassurés par deux arrêts récents résumés infra de la Cour d'Appel de Paris (CA Paris 29-10-2013 n° 12/17423 et 12/19025 et CA Paris 29-10-2013 n°12/05854) relevés dans la dernière livraison de la revue de l'arbitrage. Ces deux arrêts, qui déplairont certainement aux partisans d'une justice libérale débridée, avec le moins de contrôle possible du juge judiciaire, démontrent que le juge judiciaire est plus que jamais attaché au respect très strict par les arbitres et leurs centres d'arbitrages des obligations de révélation des arbitres. Nous formons le vœu que les centres d'arbitrage comme AAA ICDR prennent bonne note de cette heureuse évolution jurisprudentielle et que la sage jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris soit suivie par le plus grand nombre possible de juridictions dans le monde.

Il y va de l'avenir même de l'arbitrage.

Voici le transcript des deux arrêts :

- CA Paris 29-10-2013 n° 12/17423 et 12/19025 (jonction), ch. 1-1, SARL Dukan de Nitya c/ Sté VR Services : Rev. arb.som. 2013.1080, qui juge que l'arbitre ne peut se disculper en invoquant l'accessibilité de l'information, en ces termes :

« Considérant qu'au regard du caractère délibérément tronqué et réducteur de la déclaration d'indépendance à laquelle s'est livré en l'espèce l'un des arbitres alors même que la société recourante n'avait aucune raison particulière de mettre en doute la bonne foi de celui-ci, peu important à cet égard la parfaite accessibilité dès le début de la procédure arbitrale des informations quant aux liens unissant l'arbitre à l'un des associés du cabinet d'avocats, conseil de l'autre partie, le moyen d'annulation pris de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral est recevable » ;

CA Paris 29-10-2013 n°12/05854,Teman c/ Sté civile Norma : Rev. arb. 2013.som.1079 qui relie le caractère notoire à l'information disponible sur la place publique, en ces termes :

« l'intervention du président du tribunal arbitral en sa qualité d'avocat à deux procès tenus en 2008 et 2009 auxquels deux associés majeurs du cabinet d'avocats de la défenderesse ont participé en la même qualité pour la défense de parties différentes, était notoire au regard du retentissement médiatique de ces instances judiciaires dont attestent les coupures de presse contemporaines que verse le recourant aux débats ».

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